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Les obligations contractuelles du concessionnaire sont limitées par l’objet et les stipulations du contrat

03 avril 2017

Par un arrêt du 3 mars 2017, le Conseil d’État a précisément défini les limites des obligations contractuelles qui incombent à un concessionnaire de service. Les principes applicables aux activités de service public ne peuvent lui être opposés que dans les limites résultant de l’objet du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations.

Dans cette affaire, la Commune de Clichy-sous-Bois avait attribué à la Société dhuysienne de chaleur (SDC) une concession portant le réseau public de distribution de chauffage urbain et d’eau chaude sanitaire. Les stipulations du contrat de concession limitaient les obligations de la SDC à la gestion du réseau primaire de distribution de chauffage urbain et d’eau chaude sanitaire jusqu’aux postes de livraison, tandis que le réseau secondaire, qui raccorde les postes de livraison aux usagers finaux, était géré par les abonnés eux-mêmes et ne faisait pas partie du périmètre de la concession. Dans ce contexte, la société coopérative immobilière pour le chauffage urbain (SCICU) avait souscrit une police d’abonnement auprès de la SDC afin d’alimenter en chauffage et eau chaude sanitaire plusieurs copropriétés parmi lesquelles celle du Chêne Pointu et celle de l’Etoile du Chêne Pointu. Les copropriétaires, en leur qualité de sociétaires de la SCICU, bénéficiaient de la chaleur et de l’eau chaude sanitaire mise à leur disposition en contrepartie des charges appelées et recouvrées par la SCICU. Celle-ci ayant finalement fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SDC a fait part à la Commune de Clichy-sous-Bois de son intention de stopper la fourniture de prestations aux résidents des copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu. En réaction, la Commune a adressé à la SDC une mise en demeure de poursuivre ses prestations, mise en demeure à laquelle la SDC s’est conformée mais qu’elle estimait cependant illégale. Par suite, elle a réclamé l’indemnisation du préjudice qu’elle subissait en conséquence.

À cet égard, le Conseil d’État rappelle que dans le cadre d’une concession, les principes de continuité du service public et d’égalité des usagers devant le service public ne s’imposent au concessionnaire que dans les limites de l’objet du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations. En conséquence, il en déduit que dans l’hypothèse où le bénéfice de la prestation est subordonné à l’existence d’une relation contractuelle avec le concessionnaire et au versement d’une rémunération, le concessionnaire n’est pas tenu, sauf stipulations contractuelles contraires, d’assurer sa mission au profit des usagers qui cessent de remplir les conditions pour en bénéficier. Dès lors, la continuité du service public et l’égalité des usagers ne peuvent justifier qu’il soit fait usage des stipulations du traité de concession relatives aux sanctions coercitives applicables au concessionnaire en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles et que, sur ce fondement, celui-ci soit mis en demeure de poursuivre une prestation non prévue par le contrat. En revanche, ces principes peuvent constituer un motif d’intérêt général justifiant une modification unilatérale du contrat par l’autorité concédante, mais une telle modification doit intervenir dans le respect de l’équilibre financier du contrat, et peut donc générer un droit à indemnité au bénéfice du concessionnaire.

En l’espèce, l’objet du contrat était limité à la gestion du réseau primaire de distribution de chauffage urbain et d’eau chaude sanitaire jusqu’aux postes de livraison. De plus, ses stipulations ne prévoyaient pas l’obligation de poursuivre les prestations malgré l’absence de relation contractuelle avec les usagers finaux et l’absence de paiement de toute redevance. En conséquence, la mise en demeure adressée par la Commune de Clichy-sous-Bois à son concessionnaire était illégale, et ouvrait donc un droit à indemnité au bénéfice de ce dernier.

Références

CE 3 mars 2017 Commune de Clichy-sous-Bois, req. n° 398901 : sera mentionné dans les tables du recueil Lebon

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