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Les quotas d’émission de gaz à effet de serre ne sont pas des biens de retour

02 août 2016

Par un arrêt du 23 juin 2016, la cour administrative d’appel de Lyon juge que les quotas d’émission de gaz à effet de serre ne peuvent être qualifiés de biens de retour dès lors qu’ils ont été délivrés au délégataire de service public qui avait, seul, la qualité de l’exploitant de l’installation, l’autorité délégante ne pouvant se prévaloir d’aucun droit de propriété, dès l’origine, sur ces quotas.

Dans cette affaire, la société Omnitherm était délégataire du service public du chauffage urbain de la zone à urbaniser en priorité de Valence. À ce titre, elle s’était vue attribuer une certaine quantité de quotas de dioxyde de carbone pour la période 2005-2007 et a cédé ses quotas excédentaires sur le marché dédié en encaissant le produit des ventes. Or, la commune de Valence, considérant ainsi que ces quotas relevaient du régime des biens de retour et donc de sa propre propriété, a émis un titre de recettes à son encontre correspondant au produit de cette cession, dont le délégataire a demandé l’annulation devant le juge administratif.

Il appartenait donc à ce dernier de déterminer le régime juridique de ces quotas à l’aune des dispositions afférentes du Code de l’environnement (Articles L. 229-5 à L. 229-19). L’article L. 229-15 de ce dernier, cité par la Cour, dispose que ces quotas sont « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs », et que « Les quotas d’émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant d’une installation au titre de laquelle a été délivrée par un État membre de la Communauté européenne une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, par toute personne physique ressortissante d’un État membre de la Communauté européenne, par toute personne morale y ayant son siège et par les États membres eux-mêmes. ».

En clair, et comme le relève le rapporteur public Marc Dursapt (dans des conclusions publiées ici), il ressort de ces dispositions que c’est bien l’exploitant de l’installation (le délégataire), et non pas son propriétaire (le délégant), qui détient et dispose légalement des quotas avec la faculté de vendre ceux excédentaires. Ce dernier souligne également que « […] le statut législatif très particulier des quotas d’émission peine à s’inscrire dans le schéma de qualification des biens, dégagé par la jurisprudence en matière de DSP. Un rattachement forcé à l’une de ces qualifications, particulièrement à celle des biens de retour, risquerait de dévoyer le dispositif communautaire en ce que l’exploitant ne serait plus totalement responsable et donc véritablement maître des émissions de l’installation qu’il doit pourtant gérer au mieux des intérêts poursuivis ». Selon lui, ces biens doivent être regardés comme des biens sui generis.

Suivant son rapporteur public, la Cour juge que le délégataire avait seul la qualité d’exploitant et, en conséquence, la commune de Valence ne pouvait se prévaloir d’un droit de propriété dès l’origine sur les quotas ainsi cédés, alors même qu’ils étaient indispensables au fonctionnement du service public, en concluant que « dans ces conditions, eu égard au régime spécifique auquel ils sont soumis, ces quotas excédentaires ne relèvent pas des biens de retour ».

Références

CAA Lyon, 23 juin 2016, Commune de Valence, req. n° 15LY03127

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