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L’exercice d’un référé provision interrompt le délai de recours au bénéfice du requérant à l’égard du rejet de sa demande indemnitaire préalable

11 septembre 2023

Par un avis du 7 juillet 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser que la saisine du juge du référé provision interrompt le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation du requérant.

Le Tribunal administratif de Versailles, dans le cadre d’un recours indemnitaire au fond, a été saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, qui l’a conduit à poser au Conseil d’Etat la question suivante : « L’exercice d’un référé provision interrompt-il le délai de recours au bénéfice du requérant qui l’a introduit en vue de l’exercice ultérieur d’une requête indemnitaire en dommages et intérêts ? ».

En réponse, le Conseil d’Etat commence par rappeler que l’obligation de liaison du contentieux, sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est applicable tant au référé provision qu’au recours au fond. Ainsi, en l’absence de liaison préalable du contentieux, la requête sera jugée irrecevable.  

Ensuite, le Conseil d’Etat indique toutefois que l’exercice d’un référé provision interrompt le délai de recours au bénéfice du requérant à l’égard du rejet de sa réclamation préalable : « la saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés ».

Cette solution est en parfaite adéquation avec la réforme intervenue avec le décret du 22 novembre 2000, qui a supprimé l’exigence que le référé provision soit assorti d’une requête au fond. En effet, si le Conseil d’Etat avait émis un avis opposé, cela aurait nécessairement conduit les demandeurs d’un référé provision à exercer un recours au fond afin de respecter les délais de recours.

CE, avis, 7 juill. 2023, n° 471401

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