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L’ouverture à la circulation publique d’une voie privée qui fait l’objet d’une procédure de transfert d’office n’est pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible

02 juin 2020

Par une décision du 27 mai 2020, le Conseil d’Etat a précisé ce que recouvre la notion « d’ouverture à la circulation publique », au sens des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme  prévoit que « la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’État dans le département, à la demande de la commune ».

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a subordonné le transfert d’une voie privée dans le domaine public communal à l’ouverture de cette voie à la circulation publique, laquelle traduit la volonté des propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé (voir en ce sens CE 17 juin 2015, req. n°373187, mentionné aux tables).

En l’espèce, la commune de Saint Lunaire a cherché à procéder au transfert d’office dans le domaine public communal d’une voie privée. En raison de l’opposition des riverains d’une parcelle visée par la procédure de transfert, la commune a demandé au préfet d’Ille-et-Vilaine, conformément aux dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, de prononcer ledit transfert, ce que le préfet a refusé considérant que le caractère de voie ouverte à la circulation publique n’était pas établi, la voie étant resté ouverte uniquement aux piétons et non à la circulation automobile. A la suite de ce refus, des riverains, concernés et favorables à cette procédure de transfert, ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’un recours contre le refus du préfet de retirer cette décision. Contrairement au tribunal administratif de Rennes, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé la décision du préfet et enjoint à ce dernier de se prononcer à nouveau sur la demande de la commune. Les riverains opposés à ce transfert de la voie privée ont alors formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’Etat devait ainsi indiquer si l’ouverture à la circulation publique de la voie privée nécessite une ouverture à la circulation automobile.

Confirmant l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes annulant le refus du préfet, le Conseil d’Etat a jugé que « l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée » n’est pas subordonnée « à la condition que la circulation automobile y soit possible », « l’ouverture à la circulation publique » pouvant être ainsi caractérisée dès lors que la voie est ouverte uniquement pour les piétons.

CE 27 mai 2020, req. n°433608, mentionné aux tables

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