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Licenciement disciplinaire pour manquement aux obligations de discrétion professionnelle

03 avril 2017

Dans un arrêt du 20 mars 2017 qui sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État juge que constitue une faute justifiant le licenciement d’un agent public le fait de divulguer sur internet des informations relatives au service de police municipale auquel il est rattaché.

En l’espèce, un adjoint technique contractuel du centre de gestion de la fonction publique territoriale avait été mis à disposition d’une commune pour y exercer, à titre de remplacement, les fonctions d’adjoint technique au sein de la police municipale. Le maire de la commune avait toutefois rédigé un rapport faisant état de ce que l’agent divulguait sur internet, via un blog et des réseaux sociaux, des photographies et informations relatives à l’organisation du service de police et de la vidéosurveillance. Sur ce fondement, le centre de gestion avait prononcé le licenciement disciplinaire de l’agent pour manquement à ses obligations professionnelles.

Faisant droit aux conclusions de l’agent, la cour administrative d’appel avait annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision de licenciement.

Mais, saisi du pourvoi du centre de gestion, le Conseil d’État rappelle qu’en application de l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables aux agents contractuels en application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».

Puis, il constate que l’agent disposait d’un blog et de trois comptes ouverts à son nom sur des réseaux sociaux. Il observe que les éléments diffusés portaient « des domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de l’écusson de la police municipale » et, surtout, étaient « détaillés et précis ». Il poursuit en estimant que ces éléments étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l’organisation du service de la police municipale et notamment à la mise en œuvre des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation.

La Conseil d’État conclut alors que l’agent a bien manqué à son obligation de discrétion professionnelle de sorte qu’en jugeant le contraire, la cour administrative d’appel a commis une erreur de qualification juridique des faits.

En se fondant sur les caractères détaillés et précis des éléments diffusés ainsi que sur leur nature particulière, la décision du Conseil d’État s’inscrit dans la droite ligne de la législation et de la jurisprudence relatives à l’obligation de discrétion professionnelle, lesquelles ont vocation à assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde de l’ordre public et les exigences du service public et, d’autre part, le respect de la liberté d’expression et de communication de l’agent (voir, en ce sens, CE, QPC, 5 février 2014, M. P., req. n°371396).

Références

CE 20 mars 2017, Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort, req. n° 393320, mentionné aux Tables

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