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Licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d’acceptation du CSP avant la notification au salarié du motif économique de la rupture 

03 juin 2025

Dans un arrêt du 6 mai 2025, la Cour de cassation rappelle qu’il est impératif que l’employeur ait notifié le motif économique de la rupture de son contrat de travail au salarié à qui il propose un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) avant que celui-ci ne l’accepte. Cette obligation s’applique même lorsque le salarié a refusé de se faire remettre en mains propres le document de notification du motif économique.

Dans cette affaire, un salarié menacé de licenciement économique était convoqué à un entretien préalable à l’occasion duquel l’employeur lui proposait d’adhérer au CSP et tentait de lui remettre en mains propres le document exposant le motif économique de la rupture du contrat de travail.

Le salarié adhérait au CSP le lendemain et l’employeur lui notifiait par courrier RAR le motif économique de licenciement postérieurement à son adhésion. Le salarié saisissait par la suite le conseil de prud’hommes aux fins de contester la validité de la rupture de son contrat de travail.

La Cour de cassation a rappelé, au visa des articles L.1233-65 et suivants du code du travail, que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un CSP doit avoir une cause réelle et sérieuse. Ainsi, l’employeur est tenu d’énoncer la cause économique de la rupture « soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. ».

La Cour de cassation en a déduit que le refus du salarié de se faire remettre en mains propres le document de notification du licenciement économique n’exonérait pas l’employeur de cette obligation, tout en ménageant une exception au principe, si l’employeur parvient à prouver une fraude du salarié. 

Face à la jurisprudence stricte de la Cour de cassation, confirmant une décision récente aux faits assez similaires (Cass. Soc. 31 mai 2017, n°16-11.096), il est donc conseillé de notifier le motif du licenciement dès la lettre de convocation ou dans une lettre recommandée avec avis de réception reçue avant l’entretien.

 

Cass. soc., 6 mai 2025, n°23-12.998

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