Par un arrêt en date du 5 novembre 2014, le Conseil d’Etat a précisé qu’un requérant peut toujours exciper de l’illégalité d’un PLU après l’expiration du délai de six mois prévu par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’un recours pour excès de pouvoir contre ce plan est pendant devant le juge administratif.
En l’espèce, les requérants ont formé un recours contre un refus de permis d’aménagement fondé sur les dispositions du PLU. Ils invoquaient notamment, à l’appui de leur requête, l’illégalité du PLU. La Cour administrative d’appel avait considéré que les requérantes n’étaient plus recevables à exciper de l’illégalité du PLU au motif que le délai de 6 mois posé par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme était expiré.
Le Conseil d’Etat rappelle alors que : « l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme prive les requérants de la faculté d’invoquer par voie d’exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d’affecter les actes d’urbanisme qu’il énumère, dont les plans locaux d’urbanisme ; que, toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l’acte d’urbanisme de l’illégalité duquel il excipe fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond ». Les requérants ayant formé un recours contre le PLU, toujours pendant au moment de leur recours contre le refus de permis d’aménager, ils pouvaient valablement exciper de l’illégalité du PLU.
En conséquence, le Conseil d’Etat conclut alors à l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
CE, 5 novembre 2014, SCA Château de l’Arc, n°362021