Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Limite temporelle à l’exclusion des marchés publics en cas de tentative d’influence de l’acheteur

15 mars 2024

Le Conseil d’État précise les conditions qui permettent à un acheteur public d’exclure d’une procédure de marché une personne qui peut être regardée comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur.

Lors de la passation d’un marché public, le département des Bouches-du-Rhône a décidé, en sa qualité d’acheteur public, d’exclure une société de la procédure en raison de la condamnation de son associé majoritaire pour des faits de corruption active commis dans le cadre de procédures de passation de marchés publics qui ont eu lieu depuis plus de trois ans, alors qu’il était gérant de cette même société. La société a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de cette décision et d’injonction au département d’examiner son offre. Le juge des référés a fait droit à cette demande par voie d’ordonnance, contre laquelle le département des Bouches-du-Rhône se pourvoit en cassation.

Dans cette affaire, le Conseil d’État rappelle que les articles L. 2141-8 et L. 2141-11 du code de la commande publique permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi, en réponse à la demande que ce dernier lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.

Les juges du Palais Royal considèrent qu’il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, qu’elles transposent en droit national, que l’acheteur ne peut pas prendre en compte, pour prononcer une telle exclusion, des faits commis depuis plus de trois ans. Toutefois, lorsqu’une condamnation, même non-définitive, a été prononcée à raison des faits, cette durée court à compter de cette condamnation et non de la date des faits. L’ordonnance du premier juge est donc annulée et la procédure d’exclusion, validée.

CE 16 février 2024, Département des Bouches-du-Rhône, req. n° 488524

Newsletter