Dans un arrêt du 11 mars 2026, la Cour de cassation admet le bien-fondé du licenciement pour inaptitude d’un salarié en considérant que ce n’est pas le moment de la visite qui importe ni la personne qui en a pris l’initiative, mais le respect des conditions de constatation de l’inaptitude médicale du salarié.
Le médecin du travail constate généralement l’inaptitude du salarié à l’occasion de la visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail, que celle-ci soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Mais la Cour ne s’était pas prononcée sur la possibilité pour le médecin du travail, en dehors de la visite de reprise, d’initier une visite médicale et de constater l’inaptitude du salarié dans ce cadre.
Dans cette affaire, un salarié est placé en arrêt de travail de manière continue à compter de 2015. Durant la période de suspension de son contrat de travail, il sollicite l’organisation d’une visite médicale auprès du médecin du travail, qui procède à cet examen sans toutefois être en mesure de se prononcer sur l’aptitude du salarié. Deux jours plus tard, le médecin du travail diligente une étude du poste, analyse les conditions de travail et échange avec l’employeur. À l’issue de ces diligences, il convoque le salarié à une seconde visite médicale, organisée dans le délai de deux semaines suivant le premier examen, conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail, et en informe l’employeur. Au terme de cette seconde visite, le médecin du travail rend un avis d’inaptitude, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Quelques semaines plus tard, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié saisit la juridiction compétente afin de contester son licenciement, sollicitant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’en période de suspension du contrat de travail pour maladie, seul un examen médical sollicité par ses soins est susceptible de mettre fin à cette suspension et, partant, de conduire à la constatation de son inaptitude. N’ayant pas été à l’initiative de la seconde visite médicale, il soutient que le médecin du travail ne pouvait légalement constater son inaptitude à l’issue de cet examen.
La cour d’appel déboute le salarié de sa demande et infirme le jugement du conseil de prud’hommes qui avait considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel, le médecin du travail ayant : engagé la procédure précitée prévue à l’article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale et avisé l’employeur, et déclaré le salarié inapte à l’issue de cette visite.
Cass. Soc., 11 mars 2026, n°24-21.030, Publié au bulletin