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L’indemnité de résiliation d’un montant supérieur au loyer d’un marché de location est disproportionné en l’absence de charges particulières pour le bailleur

04 avril 2017

Dans un arrêt du 3 mars 2017, le Conseil d’État considère que l’indemnité de résiliation d’un montant supérieur au loyer d’un marché de location est disproportionnée en l’absence de charges particulières pour le bailleur.

En l’espèce, le TGI de Marseille a conclu avec la société Leasecom un contrat de location de quinze photocopieurs. Le Tribunal décide par la suite de résilier le contrat et s’ensuit une longue procédure contentieuse.

Le 28 juin 2011, le Tribunal administratif de Marseille condamne l’État à la somme de 40 866 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation. Le 11 juin 2013, la Cour administrative d’appel de Marseille annule ce jugement sur appel du ministre de la justice mais cet arrêt est lui-même annulé par un arrêt du Conseil d’État le 5 novembre 2014. Statuant sur renvoi, la Cour de Marseille annule une deuxième fois ce jugement, objet du présent pourvoi formé par la société Leasecom.

Le Conseil rappelle tout d’abord qu’une personne publique contractante peut toujours, en vertu des règles applicables aux contrats administratifs, résilier unilatéralement un tel contrat pour un motif d’intérêt général sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. À ce titre, l’étendue et les modalités de cette indemnité peuvent être déterminées contractuellement mais sous réserve de l’interdiction faite aux personne publiques de consentir des libéralités ce qui implique que ces stipulations ne sauraient prévoir une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.

En l’espèce, le Conseil d’État confirme la position des juges d’appel qui ont considéré que l’indemnité d’un montant supérieur au loyer que le tribunal de grande instance de Marseille aurait continué à verser en exécution du contrat si celui-ci n’avait pas été résilié, était manifestement disproportionnée au regard du préjudice résultant, pour la société Leasecom, des dépenses qu’elle avait exposées et du gain dont elle avait été privée dès lors que cette société ne justifiait pas de charges particulières ou de l’impossibilité de vendre ou de louer ce matériel.

En outre, le Conseil d’État précise que si l’une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l’instruction un moyen tiré de l’illicéité de la clause d’indemnisation, il appartient au titulaire du contrat de demander au juge la condamnation de la personne publique à l’indemniser du préjudice subi sur le fondement des règles générales, applicables dans le silence du contrat, à l’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour motif d’intérêt général. Ainsi, dans l’hypothèse où le juge inviterait les parties à présenter leurs observations, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur le moyen soulevé d’office et tiré de l’illicéité de la clause d’indemnisation du contrat, le cocontractant de la personne publique peut, dans ses observations en réponse soumises au contradictoire, fonder sa demande de réparation sur ces règles générales applicables aux contrats administratifs.

En l’espèce, le juge a informé le bailleur que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’illicéité de la clause et celui-ci s’est borné à contester le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, en l’absence de toute demande de la société tendant à l’indemnisation des conséquences de la résiliation anticipée du contrat sur le fondement des règles générale applicables aux contrats administratifs, le juge ne lui octroie aucune indemnité de résiliation.

Références

CE, 3 mars 2017, Société Leasecom, req. n° 392446, mentionné aux Tables

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