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L’interdiction des libéralités ne fait pas nécessairement obstacle à la gratuité

03 avril 2024

Par une décision du 18 mars 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités financières selon lesquelles un local communal peut être mis à disposition d’une association pour l’exercice d’un culte, en affirmant que les principes de neutralité à l’égard des cultes et d’égalité ne s’opposent pas à la gratuité d’une telle mise à disposition, l’existence d’une libéralité devant être appréciée compte tenu de la durée et des conditions d’utilisation du local communal, de l’ampleur de l’avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d’intérêt général justifiant la décision de la commune.

Par un arrêté du 13 juin 2018, une commune a autorisé une association à occuper à titre gratuit un théâtre municipal afin de célébrer la fête musulmane de l’Aïd-el-Fitr.

Saisi d’une demande d’annulation de cet arrêté, le Tribunal administratif de Nice l’a rejetée par un jugement du 16 février 2021. Par un arrêt du 19 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Marseille a toutefois annulé ce jugement ainsi que l’arrêté litigieux.

La Commune s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat. Ce dernier a d’abord rappelé, d’une part, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat interdisant notamment le financement, sous quelque forme que ce soit, des cultes par les collectivités territoriales et, d’autre part, les termes des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, relatifs respectivement aux autorisations d’occupation du domaine public et à la possibilité pour les communes d’autoriser l’utilisation de locaux communaux par les associations ou partis politiques qui en font la demande.

De jurisprudence constante, l’articulation de ces dispositions permet à une commune d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation, par une association et pour l’exercice d’un culte, d’un local communal, à l’exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne et dès lors que les conditions financières de l’autorisation excluent toute libéralité et, ainsi, toute aide à un culte.

Dans ce cadre, le montant de la contribution due par une association à raison de l’utilisation d’un local communal doit être arrêté dans le respect du principe d’égalité et de telle façon qu’il ne soit pas constitutif d’une libéralité. Or, le Conseil d’Etat entend préciser que l’existence d’une libéralité « ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement » et doit être appréciée « compte tenu de la durée et des conditions d’utilisation du local communal, de l’ampleur de l’avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d’intérêt général justifiant la décision de la commune ». Autrement dit, une telle mise à disposition d’un local communal au bénéfice d’une association, y compris cultuelle, peut être effectuée à titre gratuit dès lors que le contexte – durée, conditions d’utilisation, ampleur de l’avantage, motif d’intérêt général – le justifie.

Appliquant ces principes au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en considérant que cette dernière ne pouvait déduire de la seule circonstance que le local communal était mis à disposition à titre gratuit, que la commune avait consenti une libéralité à l’association cultuelle.

CE 18 mars 2024, Commune de Nice, req. n° 471061

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