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Loi ELAN – Des modifications importantes du code de l’urbanisme en faveur des projets de construction

04 décembre 2018

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN a clairement affiché son ambition de « déverrouiller les différentes politiques sectorielles » (communiqué de presse du Conseil des ministres du 4 avril 2018) en vue de favoriser l’accès au logement dont la crise est aujourd’hui loin de se résorber. Ainsi, en plus de poursuivre la réforme du contentieux de l’urbanisme initiée en 2013, la loi ELAN tente à certains égards une simplification des normes d’urbanisme et apporte des modifications de fond à la matière – dont certaines méritent une attention particulière.

D’abord, s’agissant des documents d’urbanisme, plusieurs évolutions sont à noter.

Premièrement, en cas d’annulation du PLU, le POS immédiatement antérieur qui redevient applicable ne l’est désormais plus que pour une durée de deux ans à compter de l’annulation ; par ailleurs, il ne peut plus faire l’objet d’évolution pendant cette période, au terme de laquelle le RNU s’applique (art. L. 174-6 du code de l’urbanisme).

Deuxièmement, le débat au sein des conseils municipaux des communes membres devant avoir lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme est désormais réputé tenu s’il n’a pas eu lieu à cette date (art. L. 153-12 du code de l’urbanisme) matérialisant ainsi une volonté d’accélérer la procédure d’élaboration des plan locaux d’urbanisme intercommunaux.

Troisièmement, dans les zones agricoles ou forestières, la loi ELAN élargit les possibilités de construction en autorisant les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art. L. 151-11 du code de l’urbanisme), une autorisation d’urbanisme prise sur le fondement de ces dispositions devant néanmoins être soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Quatrièmement, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier à compter du 1er avril 2021 les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme et, plus particulièrement, en réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qu’aux cartes communales, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité.

Ensuite, la loi ELAN apporte des modifications importantes aux règles de constructibilité issues de la loi littorale. En particulier, la possibilité d’extension de l’urbanisation en hameau nouveau est supprimée – cette suppression ne s’appliquant que pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées après le 31 décembre 2021. En revanche, dans certains secteurs déjà urbanisés (autres que les agglomérations et villages identifiés par le SCoT et délimités par le PLU), et en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau, le comblement des dents creuses est désormais autorisé. Toutefois, cette urbanisation n’est autorisée qu’aux seules fins d’amélioration de l’offre de logements et d’hébergement et d’implantation des services publics et ne doit pas avoir pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant ou de modifier significativement ses caractéristiques (art. L. 121-8 du code de l’urbanisme).

Enfin, les collectivités ont désormais la possibilité de confier l’instruction d’une demande d’autorisation de construire à un ou plusieurs prestataires privés. Ces derniers, qui agissent sous la responsabilité de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. La collectivité conserve la compétence de signature des actes d’instruction et demeure libre de délivrer ou non l’autorisation sollicitée (art. L. 423-1 du code de l’urbanisme).

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