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L’utilisation du droit individuel à la formation ne peut pas porter sur des actions de formation en vue de satisfaire un projet personnel

29 juillet 2016

Saisi d’un pourvoi dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun refusant de suspendre l’exécution d’une décision du préfet rejetant une demande d’utilisation du droit individuel à formation, le Conseil d’État a précisé, dans un arrêt du 22 juillet 2016, le régime de celui-ci.

En l’espèce, M. B, attaché d’administration centrale de l’État affecté au sein de la direction régionale interministérielle de l’habitat et du logement du Val-de-Marne, avait demandé, le 6 novembre 2015, à utiliser son droit individuel à la formation pour suivre une formation en boulangerie. Il a tenté, en vain, d’obtenir la suspension du refus opposé par le préfet.

Le Conseil d’État a rappelé que tout fonctionnaire a droit, en application de l’article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, à la formation professionnelle tout au long de la vie et bénéficie pour ce faire chaque année d’un droit individuel à la formation utilisable après accord de son administration. Il a, à cet égard, apporté deux précisions sur le régime de ce droit individuel à la formation.

Il a, d’une part, précisé que « le délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse par l’administration à une demande d’utilisation du droit individuel à la formation professionnelle vaut accord ne court qu’à compter de la réception par l’administration de l’ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande ». En l’espèce, l’avis favorable du supérieur hiérarchique étant nécessaire pour statuer sur la demande d’utilisation du droit individuel à la formation. Le point de départ du délai de naissance d’une décision implicite d’acceptation est donc repoussé jusqu’à réception de cet avis.

Il a, d’autre part, affirmé que le droit individuel à la formation « peut porter sur des actions de formation continue portant sur l’adaptation des fonctionnaires à l’évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience ». Il en déduit que le droit individuel à la formation ne peut pas porter « sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors de ce contexte professionnel, de telles actions relevant d’un congé de formation professionnelle ».

  1. B ayant sollicité l’autorisation d’utiliser son droit individuel à la formation pour suivre une formation en boulangerie s’inscrivant dans le cadre d’un projet personnel, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait lui opposer un refus pour ce motif n’est pas de nature à créer un doute sérieux.

Références

CE 22 juillet 2016, M. B., req. n° 397345, mentionné aux Tables

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