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Marché public – Le Conseil d’Etat précise les limites à liberté du pouvoir adjudicateur de choisir sa méthode de notation des offres

08 novembre 2014

Dans un arrêt du 3 novembre 2014, le Conseil d’Etat est venu encadrer la liberté du pouvoir adjudicateur dans le choix de sa méthode de notation des offres.

Le Conseil d’Etat, dans un considérant de principe, rappelle d’abord que « le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics ». Ensuite, il délimite cette liberté en relevant que : « toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu’il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation ».

En l’espèce, les critères d’attribution des quatre lots du marché en cause étaient, pour deux d’entre eux, le prix et la valeur technique, et, pour les deux autres, le prix, la valeur technique et les délais d’exécution. De plus, le règlement de consultation prévoyait, s’agissant de la mise en œuvre du critère prix, que chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l’offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 – P/P0).

Or, le Conseil d’Etat relève que cette méthode de notation « avait pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu’au regard des autres critères de sélection et qu’elle était ainsi susceptible de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie et en déduisant que cette méthode était entachée d’irrégularité, la cour n’a commis aucune erreur de droit ».

CE 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, req. n° 373362

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