Une commune souhaitait obtenir la condamnation de son assureur à lui rembourser les sommes qu’elle avait versé à son agent, au titre d’une rechute d’arrêt de travail, intervenue à la suite d’un accident de service. La rechute étant intervenue postérieurement à la résiliation de son contrat avec la commune, l’assureur avait refusé de prendre en charge cette prestation, conformément aux stipulations de ce contrat.
Saisi de la légalité de ce refus de prise en charge, le Conseil d’Etat, en se fondant sur « les principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d’assurance [qui] impliquent que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’un contrat d’assurance de la nature de celui en litige ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci», a jugé que ces derniers n’impliquaient pas que « soit réputée non écrite une clause comme celle convenue par les parties (…) et selon laquelle les rechutes d’arrêt de travail intervenues postérieurement à la date de la résiliation du contrat ne sont pas prises en charge par l’assureur ». En revanche, le Conseil d’Etat a précisé que doivent être « réputées non écrites les clauses prévoyant l’interruption des prestations en cours à la date de résiliation du contrat ».
(CE, 28 janvier 2013, Commune de Tullins, n°357272)