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Marchés publics : précisions sur les documents communicables

01 avril 2016

Par un arrêt du 30 mars 2016, le Conseil d’État apporte des précisions sur le caractère communicable des documents administratifs se rapportant à un marché public.

Le Conseil d’État rappelle d’abord qu’il résulte des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (alors en vigueur) « que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ».

Ensuite, il précise que les renseignements contenus dans ces documents, dont la communication peut, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial, peut faire obstacle à cette communication.

Enfin, pour illustrer son propos, il relève que « si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est quant à lui, en principe, pas communicable ».

Référence

CE, 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, req. n° 375529

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