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Mise en compatibilité du PLU et articulation avec l’évaluation environnementale

12 mars 2024

Le Conseil d’Etat vient de rappeler, en matière de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme préalablement à la délivrance d’une autorisation unique, qu’un vice de légalité externe affectant un document local d’urbanisme est étranger aux règles applicables à l’autorisation d’urbanisme, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. A l’inverse, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

Dans cette affaire, une autorisation unique a été délivrée par le Préfet pour l’exploitation d’un parc éolien de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison, ainsi que pour défricher un hectare de parcelles boisées sur le territoire de la commune. Préalablement à la délivrance de cette autorisation, le PLU de ladite commune a été mis en compatibilité par déclaration de projet d’un parc éolien et, à la suite d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale a considéré qu’il n’était pas nécessaire de soumettre cette mise en compatibilité à évaluation environnementale dès lors que le projet lui-même était soumis à une telle évaluation.

Or, il est apparu que la mise en compatibilité conduisait à modifier le règlement du PLU au-delà du périmètre du projet de parc éolien, de sorte que la Cour administrative d’appel a jugé que la mise en compatibilité aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale et que ce vice avait privé les requérants d’une garantie et exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet.

En cassation, le Conseil d’Etat reprend la règle dégagée par un avis de section SCI du Petit Bois (CE, 2 octobre 2020, req. n° 436934, publié au recueil Lebon) selon lequel il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un PLU est par elle-même sans incidence sur le permis dès lors qu’elle repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. Doivent être regardés comme reposant sur un motif étranger au sens de ces dispositions les vices de légalité externe du PLU, sauf ceux qui ont été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet.

Aussi, à rebours du juge d’appel, le Conseil d’Etat juge que le projet éolien en cause avait fait l’objet d’une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité, pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l’assiette du projet, et que cette évaluation avait été jointe au dossier de l’enquête publique, ce qui avait permis d’assurer l’information du public. Il ajoute que les règles du PLU régissant les parcelles autres que celles du projet ne sont pas applicables à celui-ci, de sorte que l’absence d’évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles constitue un vice de légalité externe étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet et donc sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige. L’arrêt d’appel est donc annulé sur ce point.

CE, 5 février 2024, Société Doubs ouest Energies, req. n° 463620, mentionné aux Tables.

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