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Montant maximal des amendes encourues au titre des contraventions de grande voirie

01 mars 2024

Par une décision du 5 février 2024, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions encadrant le montant des amendes susceptibles d’être prononcées au titre des contraventions de grande voirie sont d’interprétation stricte, écartant ainsi l’application de l’article 131-41 du code pénal qui prévoit que le montant maximal des amendes prononcées contre les personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

Une société a implanté, sans autorisation, une terrasse de restauration et disposé des matelas et parasols sur une plage, appartenant au domaine public maritime. Ces constatations ont conduit le préfet de la Corse du Sud à déférer la société ainsi que sa gérante au Tribunal administratif de Bastia comme prévenues d’une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un jugement du 13 décembre 2021, le Tribunal administratif a condamné la société et sa gérante à payer une amende respective de 5 000 euros et de 1 500 euros.

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Marseille a ramené la condamnation de la société à 1 500 euros. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires s’est donc pourvu en cassation contre son arrêt en date du 5 mai 2023.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord la lettre de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime, ni y réaliser quelques ouvrages ou aménagements que ce soit, sous peine de leur démolition, de la confiscation des matériaux et du paiement d’une amende. L’article L. 2132-26 apporte des précisions quant au montant de l’amende prononcée pour contravention de grande voirie, qui « ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal ».

Or, cet article 131-13, auquel renvoient les dispositions tant relatives au régime général des contraventions de grande voirie qu’au régime spécifique des infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime, fixe le montant maximum de l’amende pour les contraventions de la cinquième classe, sans récidive, à 1 500 euros.

Il en résulte que ni l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, ni les dispositions spéciales afférentes au domaine public maritime ne prévoient la possibilité de prononcer des amendes dont les montants excèdent ceux mentionnés à ces dispositions, ni ne renvoient explicitement à l’article 131-41 du code pénal – alors inapplicable –, lequel dispose que le montant maximal des amendes pénales encouru par les personnes morales est égal au quintuple de celui encouru par les personnes physiques.

Le Conseil d’Etat en conclut ainsi que les dispositions précitées sont « d’interprétation stricte », jugeant que c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel de Marseille a ramené l’amende de 5 000 euros, prononcée à l’encontre de la société, à la somme de 1 500 euros prévue par les textes susvisés.

CE 5 février 2024, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, req. n° 475508.

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