Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Notion de faute personnelle justifiant un refus de protection fonctionnelle au profit du Maire

31 janvier 2016

Par deux arrêts du 30 décembre 2015, le Conseil d’État a précisé la notion de faute personnelle détachable de l’exercice du mandat de maire privant ce dernier de la protection fonctionnelle qui lui est due dans le cadre de poursuites pénales.

L’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose en effet à une commune d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal, le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions « lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonction ».

C’est sur cette notion de faute détachable de l’exerce des fonctions que les deux arrêts apportent d’intéressantes précisions en indiquant que, pour l’application de cette disposition :

  • « présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité» ;
  • « qu’en revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande»

Dans les deux espèces, était en cause le maire de Roquebrune-sur-Argens qui avait été condamné une première fois pour détournement de biens publics, puis une seconde fois pour avoir tenu, lors d’une réunion publique, des propos constitutifs de provocation à la haine raciale à l’égard de populations d’origine Rom.

En l’espèce le Conseil d’État, faisant application des critères identifiés estime que :

  • les propos tenus, « eu égard à leur nature et à leur gravité, procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques» et font légalement obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
  • les faits de détournement de biens publics, constitués par l’acquisition par la commune de deux voitures de sport ne répondant pas aux besoins d’une administration communale, l’utilisation de ces véhicules à des fins privées par le Maire et un membre de sa famille, l’usage dans des conditions abusives d’une carte de carburant qui lui était affectée et lui ayant permis de faire facturer à la commune les achats de carburant correspondants, révèlent des préoccupations d’ordre privé, et font, de la même manière, légalement obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle au Maire

Le Conseil d’État considère donc que c’est à bon droit que les Premiers juges ont prononcé la suspension des délibérations de la commune accordant la protection fonctionnelle au maire.

Référence : CE 30 décembre 2015, Commune de Roquebrune sur Argens, n°s 391798 et 391800, à mentionner aux Tables

Newsletter