Pour la Cour de cassation, la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Dans cette affaire, un groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits dermatologiques décidait de fermer une de ses filiales dans le cadre d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La DRIEETS validait un Plan de sauvegarde de l’emploi unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif.
Deux salariés contestaient la pertinence du secteur d’activité retenu par l’employeur et demandaient la requalification de leur licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel leur donnait gain de cause et l’employeur formait un pourvoi en cassation, arguant que le groupe était divisé en trois secteurs d’activité : dermatologie de médicaments de prescription, dermatologie esthétique et correctrice et dermatologie cosmétique. Pour cela, il se fondait sur les différences suivantes : la nature des produits concernés, la clientèle cible, les concurrents et réseaux de distribution. Selon lui, la filiale fermée appartenait au segment d’activité de la dermatologie des médicaments de prescription, de sorte que la compétitivité ne pouvait être appréciée que sur ce secteur d’activité.
La Cour de cassation rejetait cette analyse au motif que la cour d’appel, en prenant en considération un faisceau d’indices relatifs, notamment, à la nature des produits, à la division scientifique de recherches dont relève la société, au même site industriel de production, à la clientèle des produits dermatologiques à laquelle ils s’adressent et aux conditions de commercialisation sans qu’il soit distingué de marché différenciés, avait pu en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu et que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture était celui du domaine médical et para-médical et / ou cosmétique des soins de la peau regroupant les trois segments d’activité.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-15.503, Publié au bulletin