Par une décision du 21 novembre 2012 (CE, 21 novembre 2012, M. Jack B. c. Cne de Vaux sur Vienne, req. n°334726), le Conseil d’Etat rappelle que la seule participation d’un élu à des travaux préparatoires, même sans prendre postérieurement part au vote, est de nature à vicier la délibération adoptée, dès lors cet élu a pu exercer une influence effective sur la délibération.
Rappelons, en effet, qu’il résulte de l’article L. 2131-11 du CGCT que : » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. « .
Et, sur le fondement de cette disposition, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que non seulement la participation au vote est – logiquement – de nature à entacher d’illégalité (CE, 12 février 1986, Commune d’Ota, req. n° 45156), mais que la simple participation aux travaux préparatoire l’est également (CE, 17 février 1993, Desmons, req. n° 115600), de même que le fait de présider la séance au cours de laquelle la délibération est adoptée, sans toutefois prendre part au vote (CE, 17 novembre 2010, SCI Domaine de la Rivoire, req. n° 338338).
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 21 novembre, le premier adjoint au maire de Vaux-sur-Vienne délégué à l’urbanisme était également propriétaire d’une exploitation agricole. Et, s’il s’était retiré lors du débat et du vote concernant l’extension du périmètre de protection autour de son exploitation agricole, il avait néanmoins contribué à l’élaboration de la carte communale en participant à des réunions de la commission municipale restreinte créée pour l’élaboration du projet et participé à plusieurs délibérations du conseil municipal relatives à ce projet. Par suite, le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation de la carte communale » sans rechercher si l’intéressé a participé à la préparation de la disposition litigieuse et exercé sur celle-ci une influence effective « .
La décision du 21 novembre 2012 s’inscrit donc dans la continuité d’une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat.