Par un arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle les critères de qualification d’un organisme de droit public et notamment le critère tiré de la création de l’organisme pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général.
Les faits du litige concernaient le statut de VLRD, une société commerciale créée à la suite d’une restructuration de la « société des chemins de fer lituaniens », filiale et unique associée de cette société des chemins de fer, dont cette dernière était, à l’époque des faits litigieux, son principal client (90% des commandes de la société VRLD provenait de la société de chemin de fer).
Interrogée sur la question de savoir si la société VLRD doit être qualifiée d’« organisme de droit public », la CJUE rappelle, tout d’abord, que les trois conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous a) à c), de la directive 2004/18, à savoir, premièrement, la création pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, deuxièmement, la personnalité juridique et, troisièmement, le financement majoritaire par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public ou bien le contrôle de gestion par un de ces dernier, revêtent un caractère cumulatif. La Cour rappelle également que ces conditions doivent être satisfaite par l’entité dont la qualification est examinée et non par une autre entité, même si cette dernière est la société mère de la première entité qui lui fournit des marchandises ou des services.
S’agissant ensuite du premier critère, la Cour rappelle qu’il est indifférent que, outre les activités visant à satisfaire des besoins d’intérêt général, l’entité en cause accomplisse également d’autres activités dans un but lucratif sur le marché concurrentiel. En outre, pour apprécier le caractère « autre qu’industriel et commercial », il convient de prendre en compte l’ensemble des éléments juridiques et factuels pertinents, tels que les circonstances ayant présidé à la création de l’organisme concerné et les conditions dans lesquelles il exerce les activités visant à satisfaire des besoins d’intérêt général, y compris, notamment, l’absence de concurrence sur le marché, l’absence de poursuite d’un but lucratif, l’absence de prise en charge des risques liés à ces activités ainsi que le financement public éventuel des activités en cause.
La Cour en conclut que une société qui, d’une part, est détenue entièrement par un pouvoir adjudicateur dont l’activité est de satisfaire des besoins d’intérêt général et qui, d’autre part, réalise tant des opérations pour ce pouvoir adjudicateur que des opérations sur le marché concurrentiel doit être qualifiée d’« organisme de droit public » au sens de cette disposition, pour autant que les activités de cette société sont nécessaires pour que ledit pouvoir adjudicateur puisse exercer son activité et que, afin de satisfaire des besoins d’intérêt général, ladite société se laisse guider par des considérations autres qu’économiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. À cet égard, le fait que la valeur des opérations internes puisse, dans l’avenir représenter moins de 90 %, ou une partie non essentielle, du chiffre d’affaire global de la société est sans incidence.