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Nouvelles dérogations au principe selon lequel le silence de l’Administration vaut acceptation

31 mai 2016

De nouvelles dérogations au principe selon lequel le silence conservé par l’Administration pendant deux mois vaut acceptation viennent d’être posées par un décret du 19 mai 2016.

Pour mémoire, l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation (depuis le 12 novembre 2015 pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics). Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.

L’article 1er du décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et son annexe avaient déjà dressé une liste relativement conséquente de décisions pour lesquelles le silence vaut rejet.

Le décret du 19 mai 2016 ajoute cinq catégories de demandes présentées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures instituées par un texte réglementaire adopté par ces collectivités ou établissements, pour lesquelles leur silence vaudra décision de rejet.

Les décisions concernées par cette nouvelle exception sont les suivantes :

  • inscription à un service public dont l’accès est limité par la prise en compte des capacités d’accueil;
  • attribution de distinction honorifique ;
  • parutions ou encarts sur les supports de communication, petites annonces (journal municipal, site internet) ;
  • réalisation de prestations de service ou de travaux ;
  • délivrance de fournitures ou matériels

Il faut encore préciser que si pour les quatre dernières catégories de décisions, le délai au-delà duquel le silence conservé vaut rejet s’élève à deux mois, il s’élève, en revanche, s’agissant des refus d’inscription à un service public, à « quatre mois lorsque la décision est prise après avis d’expert ou d’organisme consultatif lorsque cet avis est prévu par une procédure instituée par un texte réglementaire adopté par les collectivités ou établissements » concernés.

Références

Décret n° 2016-625 du 19 mai 2016 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les demandes adressées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures prévues par leurs délibérations

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