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Obligation de produire une habilitation à ester en justice au nom d’une personne morale en référé expertise

01 juillet 2016

Dans un arrêt qui sera publié au Recueil Lebon, le Conseil d’État a récemment apporté des précisions sur l’habilitation à ester en justice en référé expertise devant la juridiction administrative au nom des personnes morales.

Dans cette affaire, le directeur général de l’OPH s’était abstenu de produire son habilitation à agir en justice en première instance, ce qui n’avait néanmoins pas empêché le Tribunal d’accueillir sa demande de référé expertise. Puis, dans le cadre de l’appel interjeté par les défendeurs de première instance, le Directeur avait produit une habilitation mais dont la date était toutefois postérieure à l’ordonnance rendue par le juge de première instance. La Cour avait refusé d’en tenir compte et avait rejeté sa requête comme étant irrecevable sans toutefois lui adresser d’invitation préalable à régulariser la requête.

L’on sait que par principe lorsque des dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation. La seule exception concerne les actions en référé soumises à une condition d’urgence (CE, 7 février 2004, ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, req. n° 258051). De la même manière, le maire peut se pourvoir, au nom de la commune, contre une ordonnance rendue par le juge des référés sans être habilité par le conseil municipal (CE, 29 mars 2004, Commune de Soignolles-en-Brie, req. n° 258563 ; Rec. CE 2004, tables p. 778 ; dans le même sens, voir par exemple, CE, sect., ord., 18 janv. 2001, Commune de Venelles, req. ° 229247 ; Rec. CE 2001, p. 18, concl. Touvet).

Dans cette décision, le Conseil d’État confirme ce raisonnement en rappelant que « lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge ». Cependant, « cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais ».

Or, le Conseil d’État juge que le référé expertise est exclu de cette dérogation en retenant que « tel n’est pas le cas de l’action en référé prévue par l’article R. 532-1 du Code de justice administrative, qui n’est pas soumise à une condition ou délai de ce type ». Pour autant, le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel dès lors que la Cour n’avait pas préalablement invité l’OPH requérant à régulariser sa requête avant de la rejeter comme étant irrecevable.

Références

CE 30 mai 2016, OPH Lille Métropole Habitat, req. n° 376187, sera publié au Recueil

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