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Obligation d’information dans le cadre d’un processus de préemption

03 octobre 2016

Dans le cadre d’une préemption, l’obligation d’information prescrite par l’article L. 514-20 du code de l’environnement au vendeur d’un bien ne trouve à s’appliquer qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014

Par un arrêt du 15 septembre 2016, la 3e chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur champ d’application de l’article L. 514-20 du code de l’environnement qui prescrit au vendeur d’un bien l’obligation d’informer par écrit l’acheteur de l’existence antérieure sur le terrain d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement.

Dans cette affaire, la Société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (la SADEV 94), bénéficiaire d’une délégation du droit de préemption urbain consentie par la commune d’Ivry-sur-Seine, a décidé d’exercer ce droit, à l’occasion d’une déclaration d’intention d’aliéner un terrain présentée par la société Soft ADS immobilier. Faute d’un accord sur le prix de vente, la SADEV 94 a saisi le juge de l’expropriation avant de refuser de signer l’acte de vente, invoquant un manquement du vendeur à l’obligation d’information environnementale prévue par l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le vendeur ne l’avait effectivement pas informée par écrit qu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain. La société Soft ADS immobilier a alors assigné la SADEV 94 en réitération de la vente par voie judiciaire.

La Cour d’appel ayant considéré que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de l’article L. 514-20 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur, la SADEV 94 s’est pourvue en cassation.

Dans cet arrêt, la 3e chambre civile confirme la décision de la Cour d’appel et apporte des précisions quant à l’articulation des articles L. 540-20 du code de l’environnement et L. 213-2 du code de l’urbanisme, et ce en tenant compte de la réforme opérée par la loi ALUR du 24 mars 2014. Car si l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dispose désormais que toute vente faisant suite à une décision de préemption est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d’intention d’aliéner dans laquelle doit obligatoirement figurer « les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement », il en allait autrement avant l’intervention de cette loi.

La question était donc de savoir si ces informations n’étaient pas prescrites par le seul effet de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, sans pour autant qu’une disposition spécifique à la préemption en fasse mention. Rappelons les termes de l’article L. 514-20 : « Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation ».

La Cour de cassation a considéré qu’il n’en était rien. La 3e chambre civile estime en effet qu’avant l’intervention de la loi ALUR, l’obligation d’information figurant à l’article L. 514-20 du code de l’environnement n’était pas prescrite lorsque l’acheteur s’avérait être le titulaire du droit de préemption : « Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, le vendeur n’avait pas l’obligation formelle d’informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d’intention d’aliéner, qu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la SADEV 94 ne pouvait se prévaloir de l’article L. 514-20 du code de l’environnement »

Ainsi, quand bien même le nouvel article L. 213-2 du code de l’urbanisme prévoit l’application de l’obligation d’information de l’article L. 514-20 du code de l’environnement au titulaire du droit de préemption, la Cour de cassation refuse d’interpréter ces dispositions en ce sens dans un litige où le nouvel article L. 213-2 ne trouvait pas à s’appliquer.

Références

Cass. Civ. 3ème, 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21916

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