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Obligation pour l’acheteur de suspendre la signature du contrat à compter de la mise à disposition du référé précontractuel sur l’application Télérecours

31 octobre 2016

Par un arrêt du 17 octobre 2016, le Conseil d’État estime que l’acheteur doit suspendre la signature du contrat dès la mise à disposition par le greffe de l’enregistrement d’un référé précontractuel sur l’application Télérecours.

Dans cette affaire, le Ministère de la défense, par le biais de sa plate-forme achats finances ouest, a lancé une procédure d’appel d’offres et a rejeté l’offre d’un candidat au motif de l’absence de signature du formulaire DC1 et de l’acte d’engagement. Ce dernier a alors introduit un référé précontractuel le 25 avril 2016 devant le tribunal administratif de Rennes. Or, le Ministre de la défense a signé, dès le lendemain, le marché avec l’un des candidats. Le requérant s’est alors désisté de son référé précontractuel et a introduit un référé contractuel sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative.

Pour mémoire, le référé contractuel n’est pas ouvert au demandeur qui a fait usage du référé précontractuel lorsque l’acheteur a respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat qui s’impose eu égard à la saisine du tribunal administratif (Articles L. 551-4 et L. 551-9 du code de justice administrative). À cet égard, il résulte de l’article R. 551-1 du même code que l’auteur du recours doit le notifier à l’acheteur « en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités ».

Or, le Ministre de la défense considérait que cette obligation avait été méconnue et que, en l’absence de connaissance de l’existence du référé précontractuel, il pouvait signer le marché litigieux.

En l’espèce, le Conseil d’État précise tout d’abord que « la circonstance que l’auteur du recours se soit abstenu de notifier celui-ci au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par l’article R. 551-1 du code de justice administrative n’est pas de nature à rendre irrecevable le référé contractuel intenté par ce dernier postérieurement à la signature du contrat, s’il s’avère que le pouvoir adjudicateur avait été informé de l’existence du référé précontractuel par le greffe du tribunal administratif ».

La question était ainsi de savoir si, en l’espèce, l’acheteur devait être regardé comme ayant eu connaissance du référé précontractuel, ce que l’administration contestait.

Il résulte du troisième alinéa de l’article R. 611-8-2 du Code de justice administrative souligne que  « les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». En clair, par principe, la notification résulte soit de la première consultation du document adressé, soit, à défaut de consultation, de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du document mis à disposition sur Télérecours.

Cependant, le dernier alinéa de cet article prévoit un régime différent puisque, pour les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois et, dans de telles hypothèses « la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ». Et une telle exception est bien applicable en l’espèce dès lors que le juge du référé précontractuel doit statuer dans un délai de vingt jours (article R. 551-5 du code justice administrative).

Au total, la simple mise à disposition du référé précontractuel sur Télérecours fait obstacle à ce que l’acheteur signe le contrat, et ce même si le demandeur n’a pas notifié son recours et, surtout, si l’acheteur n’a pas pris réellement connaissance du recours en s’abstenant, par exemple, de consulter l’application.

Références

CE 17 octobre 2016, Ministre de la Défense, req. n° 400791

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