Référence : CAA Nantes, 1re chambre, 6 octobre 2026, n° 25NT01724 (texte intégral) · Textes : art. L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales ; art. 18, 20-3 et 25 de la convention d’occupation temporaire du domaine public du 12 juin 2015.
Motif de principe : « Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. »
Quel était le litige ?
Le 12 juin 2015, la chambre de commerce et d’industrie, concessionnaire du port de Saint-Guénolé (Penmarc’h), et le département du Finistère, concédant, ont conclu avec une entreprise une convention d’occupation temporaire du domaine public maritime constitutive de droits réels. Elle portait sur un terrain de 7 270 m² comprenant un bâtiment de mareyage et un bâtiment dédié à l’armement des navires et à la mécanique.
Informée que des actifs liés à l’autorisation avaient été transférés sans autorisation, la CCI a demandé des explications à plusieurs reprises en 2019 et 2020, puis a mis l’occupant en demeure le 17 juillet 2020. Elle a résilié la convention à ses torts exclusifs le 8 décembre 2020, avec l’accord du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille. L’occupant demandait la reprise des relations contractuelles et 9 000 euros par mois jusqu’à celle-ci ou, subsidiairement, 2 781 898 euros d’indemnité. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes le 6 mai 2025.
Qu’a jugé la cour ?
Sur la procédure de résiliation. Devenu autorité portuaire le 1er janvier 2018, le syndicat mixte était substitué de plein droit au département dans la convention en application de l’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales ; il pouvait donc donner l’accord requis du concédant, et le défaut d’information de l’occupant sur ce transfert était sans incidence. Les mises en demeure étaient restées sans effet au sens de l’article 20-3 de la convention. Enfin, la clause imposant aux parties de se rapprocher dans les quinze jours pour tenter un règlement amiable ne prévoyait aucune forme : une année d’échanges de courriers sur les manquements reprochés valait tentative de conciliation.
Sur le motif de la résiliation. L’article 18 de la convention subordonnait à l’agrément du concédant la cession des droits réels, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier. Or l’occupant avait cédé en 2015 à trois sociétés de son groupe des immobilisations d’une valeur d’origine de 501 309,13 euros, dont des travaux d’agencement, d’aménagement, d’électricité, de plomberie et de pose de cloisons facturés 223 942 euros, 98 891 euros et 62 036 euros. Au vu des factures, la cour écarte la présentation de ces biens comme de simples matériels : indissociables des bâtiments, ces travaux présentaient un caractère immobilier et ne pouvaient être cédés sans agrément. À supposer même que le second motif, relatif aux assurances, ne puisse être retenu, la chambre aurait pris la même décision sur le seul fondement de l’article 18.
Sur la reprise et l’indemnisation. La résiliation étant régulière et justifiée, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles et les conclusions indemnitaires sont rejetées.
Quelle portée ?
L’arrêt applique aux conventions d’occupation domaniale l’office du juge du contrat saisi d’un recours en reprise des relations contractuelles. Il apporte deux illustrations utiles : la qualification immobilière d’aménagements dépend de leur caractère indissociable des constructions, établi ici par les factures ; une clause de conciliation dépourvue de formalisme peut être satisfaite par des échanges écrits prolongés avant la résiliation.
En pratique
- Occupants du domaine portuaire : solliciter l’agrément du concédant avant toute cession, y compris au sein d’un groupe, d’aménagements incorporés aux bâtiments.
- Autorités portuaires et concessionnaires : conserver la trace des demandes d’explications et des mises en demeure, et recueillir l’accord de l’autorité concédante en tenant compte des transferts de compétences.
- Conseils : une clause de règlement amiable sans formalisme précis peut être regardée comme satisfaite par les échanges qui ont précédé la résiliation.
FAQ
Oui, lorsqu’ils sont indissociablement liés aux constructions et ne peuvent en être détachés sans porter atteinte à leur intégrité.
Non. La cour juge que ce défaut d’information est sans influence sur la légalité de la résiliation.
Non, lorsque l’autorité aurait pris la même décision sur le seul motif fondé, comme l’a retenu la cour.
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