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Pas d’abandon de poste de l’agent contractuel qui refuse sa nouvelle affectation

10 novembre 2023

Par une décision du 3 novembre 2023 qui sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que l’administration ne pouvait pas légalement radier des cadres pour abandon de poste un agent contractuel qui refuse un changement d’affectation et ne rejoint pas cette nouvelle affectation, malgré une mise en demeure de le faire.

 

En l’espèce, un agent bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée au titre duquel il a exercé les fonctions de directeur de service puis d’instructeur de permis de construire (équivalent grade rédacteur territorial) au sein d’une commune. Alors qu’il exerçait ces fonctions depuis plus de deux ans, la commune lui a proposé la signature d’un nouveau contrat à durée indéterminée prenant effet seulement une semaine plus tard, pour des fonctions d’animateur éducateur sportif (équivalent grade éducateur territorial des activités physiques et sportives). L’agent a refusé et n’a pas rejoint cette nouvelle affectation, malgré trois mises en demeure adressées par la commune l’informant qu’à défaut, une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste serait engagée à son encontre. Le maire a alors adopté une décision de radiation des cadres, que l’agent a déférée au Tribunal administratif qui lui a donné gain de cause en l’annulant et en enjoignant à la commune de le réintégrer dans ses effectifs. Cependant, la Cour administrative d’appel, saisie par la suite, a annulé le jugement du Tribunal, décision contre laquelle l’agent s’est pourvu en cassation.

La Haute juridiction, après avoir rappelé son considérant de principe relatif à la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, a énoncé un considérant de principe inédit, propre à la situation des agents contractuels auxquels est proposée une nouvelle affectation. En effet, le Conseil d’Etat a retenu que l’administration n’était pas en droit d’estimer que le lien avec le service avait été rompu par l’agent lorsque ce dernier, « d’une part, refuse, avant l’expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours, et, d’autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation ». Dans ce cas précis, le Conseil a précisé que l’administration pouvait cependant valablement engager une procédure de licenciement à l’encontre de l’agent, conformément aux dispositions des articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

La Cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’agent avait signé ou non le nouveau contrat proposé ou si, à défaut, la nouvelle affectation constituait une modification d’un élément substantiel du contrat en cours.

 

CE, 3 novembre 2023, req. n° 461537, mentionné aux Tables

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