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Pas de contravention de grande voirie à l’encontre du propriétaire ou gestionnaire du réseau ferroviaire 

03 janvier 2025

Le Conseil d’Etat considère que la procédure de contravention de grande voirie n’est pas susceptible d’être engagée à l’encontre de SNCF Réseau, prise en sa qualité de propriétaire – ou d’attributaire et de gestionnaire – du réseau par détermination de la loi, à raison des actions qu’elle conduit ou qui sont conduites pour son compte, sur le domaine public ferroviaire. 

A la suite de travaux réalisés par la société SNCF Réseau en vue de remplacer des rails et du platelage par un enrobé de bitume, la fédération nationale des associations d’usagers des transports a demandé, vainement, au préfet et au président de la société SNCF Réseau, que soit dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre des auteurs de ces travaux, considérant que ceux-ci portaient atteinte à l’intégrité du réseau ferroviaire. 

Déboutée par le Tribunal administratif de Lyon, la fédération a eu gain de cause devant la Cour administrative d’appel de Lyon qui a enjoint au préfet de faire dresser le procès-verbal et de poursuivre SNCF Réseau dans un délai de deux mois. 

Alors saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat commence par rappeler que la société SNCF Réseau, à l’époque en tant que propriétaire des lignes du réseau ferré, a la charge de sa gestion et des pouvoirs dévolus à la conservation du domaine public ferroviaire et, en particulier, aux termes de l’article L. 2232-1 du code des transports, de la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public. 

Si le dépôt de terres et autres objets est effectivement interdit sur l’étendue du domaine public ferroviaire (art. L. 2231-2 du code des transports), le Conseil d’Etat juge que SNCF Réseau, bien que tenue d’exercer les pouvoirs tendant à la répression des atteintes à l’intégrité du domaine public, dont la saisine du juge des contraventions de grande voirie fait partie, n’est toutefois pas susceptible d’être poursuivie à ce titre pour les actions qu’elle conduit ou qui sont conduites pour son compte sur ce domaine, ni en sa qualité de propriétaire ni même en celle, désormais, d’attributaire et de gestionnaire du réseau. 

Ne manquant pas de souligner que ce principe n’implique pas de soustraire le propriétaire ou le gestionnaire du réseau à tout régime de responsabilité, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon. 

Si le principe de l’impossibilité de poursuivre pour contravention de grande voirie le propriétaire ou l’attributaire et gestionnaire du réseau est ainsi posé spécifiquement pour le réseau ferroviaire et la société SNCF Réseau, la question de son application à d’autres domaines est ouverte. 

CE 29 novembre 2024, Ministre de la transition écologique, req. n° 489545 

 

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