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Pas de délai de standstill pour les marchés passés en procédure adaptée

03 décembre 2017

Par une décision du 31 octobre 2017 mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat juge sur le fondement des dispositions de l’article 99 du décret du 25 mars 2016 que le moyen dirigé contre une procédure de passation d’un marché passé en procédure adaptée (MAPA) tirée du non-respect d’un délai raisonnable entre la notification du rejet à un candidat et la signature du contrat est inopérant.

Le litige concernait la procédure de passation organisée par le SIVOM des plaines du Sud de la Corse. La société MB Terrassements Bâtiments a formé un référé contractuel à la suite de l’attribution du marché en soulevant un moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté de délai raisonnable entre la notification du rejet de son offre et la signature du contrat. Déboutée en première instance par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia, la société se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, « pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution ». Partant, selon le Conseil d’État, il résulte des dispositions de l’article L. 511-18 du Code de justice administrative, que l’annulation d’un MAPA « ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du CJA, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique » ou encore « sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du même code, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référés ».

Dès lors, le moyen tiré du non-respect d’un délai raisonnable entre l’information du rejet faite aux candidats évincés et la signature du marché est en tout état de cause inopérant en matière de MAPA.

CE 31 octobre 2017, Société MB Terrassements Bâtiments, req. n°410772, aux Tables

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