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Pas de régularisation possible d’un permis de construire obtenu par fraude par un permis modificatif  

03 janvier 2025

En principe, lorsqu’un permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions d’urbanisme applicables, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif. Par un arrêt du 18 décembre 2024 mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat précise que ce n’est toutefois pas le cas lorsque le permis de construire initial a été obtenu par fraude. 

Dans un récent arrêt Commune de Saint-Raphaël, le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que le permis de construire obtenu par fraude ne pouvait bénéficier des mesures de régularisations « prétoriennes » prévues par les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (CE, 11 mars 2024, req. n° 464257, mentionné aux Tables). 

Continuant d’unifier les régimes du permis modificatif et des mesures de régularisation, le Conseil d’Etat a ainsi transposé la jurisprudence précitée au permis de construire modificatif. Considérant, ainsi que le relève Thomas Janicot (rapporteur public sur cet arrêt), que le permis modificatif fait corps avec le permis initial, il conserve nécessairement en lui le caractère frauduleux du permis initial et ne peut donc pas régulariser ce dernier.  

CE, 18 décembre 2024, Commune de Villennes-sur-Seine, req. n° 490711, mentionné aux Tables  

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