Par une décision du 26 septembre 2025, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a retenu que le membre d’un jury professionnel ne justifiait pas d’un intérêt pour agir à l’encontre d’une décision rendue par ce jury.
Un membre d’un jury d’examen professionnel sollicitait devant le juge administratif l’annulation de la délibération rendue par ce jury en tant qu’elle ne déclarait pas admis les candidats ayant obtenu une note comprise entre 10/20 et 11/20. Si le Tribunal administratif de Paris avait dans un premier temps fait droit à sa demande en annulant la délibération en question, la Cour administrative d’appel de Paris, saisie en appel, avait annulé le jugement du Tribunal.
Saisi au stade de la cassation par le membre du jury, le Conseil d’Etat a validé la solution retenue par la Cour administrative d’appel, à savoir qu’en sa qualité de membre d’un jury ayant participé à ses délibérations, le requérant ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation.
Ainsi, en application de cette décision, les recours introduits par tout membre d’un jury professionnel à l’encontre d’une décision rendue par ce jury seront très certainement rejetés pour défaut d’intérêt à agir. Cette solution est à comparer avec celle retenue depuis longtemps par le Conseil d’Etat s’agissant des conseillers municipaux qui, du fait de cette seule qualité, justifient d’un intérêt à attaquer les délibérations dont ils demandent l’annulation, même sans se prévaloir d’une atteinte portée à leurs prérogatives (CE, 24 mai 1995, Ville de Meudon, req. n° 150360).