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Pas d’obligation pour le pouvoir adjudicateur de se prononcer sur l’applicabilité des obligations de reprise du personnel

31 mai 2017

Par une ordonnance rendue le 4 mai 2017, le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Paris rappelle, notamment, la portée de l’obligation de reprise du personnel de l’article L. 1224-1 du Code du travail au stade de la passation d’un marché.

La Société JCDecaux France a contesté, en son nom propre et en qualité de mandataire du groupement qu’elle constitue avec les sociétés RATP International SA et SNCF Participation, par la voie du référé précontractuel, l’attribution du marché de vélos en libre-service « Vélib » par le syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole en faveur du groupement Smoovengo.

En premier lieu, JCDecaux France soutenait que l’offre du groupement attributaire était irrégulière, au sens de l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, en raison de la violation par cette offre de la législation sociale relative à la reprise du personnel aujourd’hui affecté à la gestion du service Vélib’. La société requérante reprochait en outre au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir exigé, dans les documents de la consultation, le respect de l’obligation de reprise du personnel en rappelant que l’article L. 1224-1 du Code du travail était applicable en l’espèce dès lors que d’une part, l’activité d’exploitation du réseau Vélib’ constitue une entité économique autonome et, d’autre part, que la poursuite de l’activité Vélib’ dans le cadre du nouveau marché s’accompagne du transfert d’éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exercice de l’activité.

Sur ce premier moyen, les juges considèrent qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au pouvoir adjudicateur de se prononcer sur l’applicabilité des obligations de reprise du personnel, comme en le prévoyant expressément dans son DCE. L’obligation de reprise du personnel telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 1224-1 précité n’est, en tout état de cause, pas conditionnée à ce qu’elle soit mentionnée dans le contrat, le nouvel attributaire ne pouvant réciproquement venir s’affranchir de cette obligation légale du fait du silence du contrat sur ce point. En conséquence, d’une part, la seule obligation qui incombait à l’acheteur en l’espèce était de communiquer le coût de la masse salariale correspondante dès lors qu’elle constituait un élément essentiel du marché qui devait être communiqué aux candidats. D’autre part, le juge rappelle que le prix d’une offre ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale du coût de reprise des salariés compte tenu des possibilités pour l’entreprise lauréate de le compenser, notamment par le redéploiement en son sein ou, si l’exécution de ce marché n’assure pas un emploi à l’ensemble des salariés concernés, de la possibilité de leur donner d’autres attributions et donc de n’imputer, pour le calcul du prix de l’offre, qu’un coût salarial correspondant aux heures effectives de travail requises par la seule exécution du marché.

En deuxième lieu, la Société JCDecaux soutenait que la procédure était entachée d’une violation du principe d’impartialité du fait de la présence de Monsieur M., frère d’un membre dirigeant de la société Smoove, actionnaire et consultant de la société Inddigo, au sein de l’assistant à maîtrise d’ouvrage chargé de la préparation de la procédure du marché en litige. Le juge des référés écarte ce moyen eu égard, d’une part, au rôle de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, dont la société Inddigo n’était qu’un des membres, d’autre part, à l’implication personnelle limitée du salarié en cause dans l’élaboration des documents de la consultation, qui ne lui a pas permis d’influencer la procédure.

Références

TA Paris, ord. 4 mai 2017, Société J.C. Decaux France, req. n°1706139

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