Par un arrêt remarqué du 21 septembre 2016, le Conseil d’Etat juge qu’une personne publique peut en principe confier à un opérateur la gestion de plusieurs services par le biais d’une seule délégation de service public.
En l’espèce, la communauté urbaine du Grand Dijon avait lancé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, une procédure d’appel à candidatures pour la conclusion d’une délégation de service public portant sur « l’exploitation des services de la mobilité » sur son territoire et comportant les services de transport urbain, de stationnement et de mise en fourrière.
Après avoir annulé l’ordonnance du Tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2016 au motif que le juge de première instance n’avait pas recherché, pour l’appréciation de la recevabilité du recours, si les manquements allégués par les requérantes étaient la cause de leur absence de la candidature, le Conseil d’Etat règle l’affaire au titre de la procédure de référé engagée. A cet égard, le Conseil d’Etat était amené à se prononcer, de manière inédite, sur les contraintes pesant sur la personne publique lors de la détermination du périmètre d’une délégation de service public.
Les sociétés requérantes considéraient notamment que la délégation de service public envisagée portait atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique (et plus particulièrement au libre accès à la commande publique et à l’égalité de traitement des candidats) au motif qu’elle réunissait en son sein plusieurs services publics distincts. En effet, selon elles, une telle hypothèse aurait pour effet de restreindre la concurrence puisque seuls les opérateurs susceptibles d’exercer l’ensemble des services pourraient candidater.
Le Conseil d’Etat souligne toutefois la marge de manœuvre des personnes publiques en la matière en soulignant que si « aucune disposition législative ni aucun principe général n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts ; elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux ».
Le Conseil d’Etat affirme ainsi la liberté laissée aux collectivités publiques pour organiser leurs services publics, en se limitant à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’hypothèse où les services n’auraient manifestement aucun lien entre eux. Appliquant ce principe en l’espèce, le Conseil d’Etat relève que les services de transport urbain, de stationnement et de mise en fourrière concourraient à l’organisation de la mobilité des habitants sur le territoire de la communauté et présentaient entre eux un lien suffisant.
Références
CE 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon, req. n°s 399656, 399699