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Possibilité de contester le bien-fondé d’une créance après un rejet pour irrecevabilité

27 février 2024

Par une décision du 9 février 2024 à mentionner aux Tables, le Conseil d’Etat confirme qu’il est possible de contester le bien-fondé d’une créance relative à un indu de RSA à l’occasion d’un recours contre un titre exécutoire, alors même qu’une requête tendant à l’annulation de la décision de récupération de l’indu a déjà fait l’objet d’un rejet pour irrecevabilité.

À la suite d’un contrôle de situation, une bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) a été informée de ce qu’elle aurait perçu un indu, dont la récupération a été confirmée par une décision du Président de la Métropole de Lyon après un recours administratif préalable obligatoire. Un avis de sommes à payer a été émis sur cette base puis annulé par le tribunal administratif de Lyon pour une irrégularité de forme tandis que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision de récupération du Président de la Métropole ont été rejetées pour tardiveté. Un nouvel avis de sommes à payer a alors été émis.

L’intéressée a introduit une requête devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l’annulation de ce nouveau titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de reverser l’indu. La requête a été rejetée par le tribunal au motif que le précédent jugement concluant à l’irrecevabilité de ses conclusions avait autorité de la chose jugée, opposable à sa requête tendant à la contestation du bien-fondé de la créance que le titre avait vocation à recouvrer.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat considère que les conclusions dirigées contre le bien-fondé de la créance sont bien recevables à l’appui d’un recours émis à l’encontre du titre exécutoire, quand bien même les conclusions dirigées contre la décision de récupérer l’indu auraient déjà été rejetées pour tardiveté, dès lors qu’un tel jugement d’irrecevabilité n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la contestation du bien-fondé de la créance visée par le titre exécutoire.

En conséquence, le jugement attaqué est annulé pour erreur de droit et l’affaire renvoyée devant le tribunal administratif.

Il s’agit là d’une application combinée des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la récupération des paiements indus du RSA et des règles applicables à la contestation d’un titre exécutoire prévues par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le destinataire du titre exécutoire dispose d’un délai de deux mois pour contester le bien-fondé de la créance, quand bien même la décision de récupération de l’indu serait devenue définitive, dès lors que le recours contre cette décision a été rejeté comme irrecevable et qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de la créance.

Ainsi, l’arrêt confirme la portée limitée d’un jugement d’irrecevabilité qui, ne se prononçant pas sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision, laisse au requérant la possibilité de contester ultérieurement le bien-fondé de la créance à l’appui de son recours contre un titre exécutoire.

CE 9 février 2024, req. n° 473732

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