Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Pour obtenir le paiement direct, la demande du sous-traitant doit être effectuée en temps utile

06 novembre 2017

Par une décision en date en date du 23 octobre 2017, le Conseil d’État confirme que le sous-traitant ne peut prétendre au bénéfice du paiement direct par le maître d’ouvrage qu’à la condition que sa demande soit effectuée en temps utile.

Une partie de l’exécution du lot « Terrassements, voirie et aménagement des extérieurs » d’un marché de construction passé par la commune de Vivier-au-Court a été confiée à un sous-traitant. Celui-ci estimant que la part lui revenant était supérieure à celle qui lui avait été réglée conformément à l’attestation de paiement direct validé par le maître d’œuvre, a saisi le maître d’ouvrage d’une demande de paiement direct pour le règlement du reliquat. Le Tribunal administratif, dont le jugement a ensuite été confirmé en appel, a rejeté la demande en référé du sous-traitant tendant à la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser, à titre de provision, la somme correspondant au trop-perçu par l’entrepreneur principal.

Faisant application des dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance combinées à celle de l’article 116 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le Conseil d’État juge « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage ; qu’une demande adressée avant l’établissement du décompte général et définitif du marché doit être regardée comme effectuée en temps utile ».

Le Conseil d’État conforte ainsi sa jurisprudence relative aux conditions d’obtention du paiement direct par le sous-traitant.

En effet, il avait déjà eu l’occasion de juger que le fait pour le sous-traitant d’exercer sa demande en temps utile auprès du maître d’ouvrage ne lui permet pas de prétendre au bénéfice du paiement direct lorsque sa demande n’a pas été adressée à l’entrepreneur principal (CE 19 avril 2017, Société Angles et Fils, req. n°396174, aux Tables). Il avait par ailleurs jugé qu’une Cour administrative d’appel en relevant que la demande de paiement direct avait été adressée par le sous-traitant au maître d’ouvrage avant l’établissement des décomptes et le règlement des sommes dues à l’entreprise titulaire du marché avait correctement répondu au moyen soulevé par le maître d’ouvrage tiré de ce que la demande de paiement direct ne lui aurait pas été adressée en temps utile (CE 21 février 2011, Communauté urbaine de Cherbourg, req. n° 318364, aux Tables).

Par cette décision le Conseil d’État confirme donc que le fait pour le sous-traitant d’effectuer sa demande en temps utile si elle ne suffit pas à prétendre au bénéfice du paiement direct est néanmoins une condition nécessaire au bénéfice de ce paiement.

En l’espèce, le Conseil d’État accueille la demande de provision en jugeant que les demandes de paiement direct du sous-traitant étaient parvenues au maître d’ouvrage en temps utile dès lors que le décompte général et définitif n’était pas établi. Il précise en outre « que la circonstance que le maître d’ouvrage avait déjà procédé au règlement des prestations effectuées par le sous-traitant en les attribuant en partie au titulaire ne le libérait pas de son obligation de payer directement le sous-traitant ».  

CE 23 octobre 2017, Société Colas Ile-de-France Normandie, req. n° 410235

Newsletter