Pouvoir de police du maire et état d’urgence sanitaire

29 avril 2020

Par une ordonnance du 17 avril 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a confirmé, sur le fondement des limitations inhérentes au pouvoir de police générale du maire, la suspension de l’arrêté du maire de Sceaux imposant le port du masque lors des déplacements dans l’espace public.

Pour rappel, le maire de Sceaux avait pris, le 6 avril 2020, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un arrêté subordonnant les déplacements dans l’espace public de la commune des personnes âgées de plus de dix ans au port d’un dispositif de protection buccal et nasal. En pratique, il s’agissait de porter un masque chirurgical ou FFP2 ou, à défaut, « une protection réalisée par d’autres procédés à la condition que ceux-ci couvrent totalement le nez et la bouche ».

Dans un premier temps, la Ligue des Droits de l’Homme a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un référé-liberté dirigé contre cet arrêté. Dans son ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés rappelle que si dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, le maire peut faire usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du CGCT, les mesures qu’il prend doivent toutefois être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la sante publique qu’elles poursuivent. Or, en l’espèce, si les mesures étaient bien justifiées par des considérations « liées tant à la période de confinement qu’à la période postérieure à sa levée », il est jugé qu’aucune circonstance locale ne permettait d’établir la nécessité de la mesure et que les objectifs visés, notamment celui de protection des personnes âgées, auraient pu être atteints par une mesure moins contraignante. L’arrêté du 9 avril 2020 a donc été suspendu (TA Cergy-Pontoise ord., 9 avril 2020, Ligue des Droits de l’Homme, req. n° 2003905).

Saisi en appel par la commune de Sceaux, le juge des référés du Conseil d’Etat confirme l’ordonnance sur la base d’une motivation quelque peu différente.

Il d’abord estimé que, par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le législateur a confié à l’État une police spéciale « pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concernée et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation ».

S’il estime que cette police spéciale ne prive pas le maire de l’exercice de son pouvoir de police générale, le juge des référés distingue deux types d’intervention. D’une part, le maire peut toujours prendre des mesures contribuant à la bonne application des mesures nationales sur le territoire de la commune. D’autre part, et en revanche, cette police spéciale fait obstacle, en principe, à ce que le maire utilise ses pouvoirs de police générale pour prendre lui-même des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire. Cette interdiction ne tombe que si deux conditions sont réunies : l’édiction des mesures doit être rendue indispensable par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales et le maire ne doit pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’État.

En l’espèce, le juge relève que le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’impose aucunement le port de masques de protection dans tout ou partie de l’espace public. Dès lors l’arrêté du 6 avril 2020 édictait bien une nouvelle mesure. Or, ni la démographie de la commune de Sceaux, ni la répartition de ses commerces de première nécessité ne permettent de caractériser des raisons impérieuses liées à des circonstances locales. Par ailleurs, dans la mesure où l’État est encore amené, dans un contexte national « très contraint », à fixer des règles précises d’utilisation des masques chirurgicaux et FFP2, l’interdiction du maire de Sceaux des déplacements sans protection serait susceptible de porter atteinte à la cohérence des mesures nationales. De plus, le juge estime que, en ce qu’il laisse entendre que toute protection couvrant la bouche et le nez serait efficace, l’arrêté est de nature à induire en erreur les personnes concernées et à introduire une confusion dans les messages délivrés par les autorités nationales.

Dès lors, le maire de Sceaux ne pouvait légalement édicter l’arrêté litigieux et la requête en appel de la commune est rejetée.

CE ord., 17 avril 2020, Commune de Sceaux, req. n° 440057

En savoir plus : Notre expertise en droit institutionnel public

Newsletter