Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Précision sur la portée de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme

12 février 2024

Par un arrêt du 17 janvier 2024 qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, et au passage, celle de l’article L. 600-5-1 du même code, en termes de composition de la formation de jugement après sursis à statuer.

Aux termes de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme : «Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard».

La Haute juridiction a ainsi jugé, sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, que les dispositions de l’article précité impliquaient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être « compatibles » avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à ce rapport de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi.

Pour autant, « si ces dispositions permettent, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l’atteinte que causerait l’un des projets énumérés à l’article L. 122-2 précité du code de l’urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés, il résulte de leurs termes mêmes qu’elles n’ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l’objet de la décision relative à l’occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne ».

La protection prévue à l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme concerne donc a priori seulement le « milieu » caractéristique de la montagne, et non la faune qui y habite.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a précisé qu’il ne résultait d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer, par une décision avant dire droit, dans l’attente d’une mesure de régularisation, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

 

CE, 17 janvier 2024, Association Bien Vivre en pays d’Urfé, mentionné aux Tables, req. n° 462638

Newsletter