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Précision sur la possibilité de contester en excès de pouvoir les orientations d’aménagement et de programmation d’un PLU

03 décembre 2017

Dans une décision du 8 novembre 2017, le Conseil d’État apporte d’utiles précisions sur la possibilité d’obtenir, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un plan local d’urbanisme, l’annulation des orientations d’aménagement et de programmation contenues dans ce document.

Il est ainsi jugé que la possibilité de contester de telles orientations est subordonnée à leur opposabilité aux autorisations d’urbanisme :

« 3. Considérant que l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques » ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; que si de telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, sont, en principe, susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme».

Autrement dit, si l’orientation d’aménagement est en principe susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, c’est uniquement dans l’hypothèse où elle risquerait de faire obstacle à des travaux ou opérations d’urbanisme sur le fondement de l’exigence de compatibilité de ces derniers à ladite orientation.

En l’espèce, le Conseil d’État juge que l’orientation contestée selon laquelle l’aménagement du secteur « devra ménager la possibilité de réaliser une sortie sur la rue de Concrez » et comporte un plan sur lequel est indiquée une « liaison ultérieure possible avec la rue de Concrez » ne constitue « qu’une simple prévision insusceptible de faire par elle-même grief » de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de cette orientation ont été rejetées par le Conseil d’État comme irrecevables.

CE 8 novembre 2017, req. n°402511, sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon

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