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Précision sur l’exclusion de la prescription de dix ans pour les travaux réalisés sans permis de construire

03 mars 2017

Par une décision du 3 février 2017, le Conseil d’État apporte des précisions sur le champ d’application de l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme.

Si le principe reste qu’un permis de construire ne peut pas être délivré lorsqu’il porte sur une construction existante irrégulière au regard des dispositions d’urbanisme sauf à ce qu’il la régularise (CE 9 juillet 1986, Mme Thalamy, Rec. p. 201), il ne trouve pas à s’appliquer lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable intervient au-delà d’un délai de dix ans à compter de l’achèvement de la construction initiale, et ce en vertu du premier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ».

Toutefois, l’article L. 421-9 dans son second alinéa réserve des exceptions à cette « prescription administrative » parmi lesquelles notamment « lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ».

Et c’est précisément sur la question de savoir ce que recouvre cette hypothèse que le Conseil d’État s’est prononcé en l’espèce. Il apporte ici une réponse claire et considère « que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; qu’à la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable ».

Autrement dit, quand bien même les travaux réalisés sans permis de construire étaient d’une ampleur limitée et n’avaient pas conduit à la réalisation d’une nouvelle construction, ils sont bel et bien concernés par les dispositions de l’article L. 421-9 dès lors qu’ils nécessitaient un permis de construire. De sorte que, contrairement à ce qu’avait jugé la CAA de Marseille, la prescription de dix ans n’a pas vocation à s’appliquer à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable portant sur une construction dont des modifications mineures ont été conduites sans permis de construire et seront donc, à ce titre, susceptibles de faire l’objet d’un refus/d’une opposition.

Références

CE 3 février 2017, M.H…, req. n°373898, Publié au Recueil Lebon

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