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Précisions procédurales quant à l’action en déchéance du sous-concessionnaire

30 novembre 2015

Dans une décision du 12 novembre 2015, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un concessionnaire du domaine public peut saisir le juge administratif afin de voir prononcée la résiliation de la sous-concession qu’il a lui-même conclue.

L’affaire portait sur l’exécution du contrat par lequel la Ville de Paris a concédé pour une durée de 20 ans l’exploitation et la mise en valeur, sur le domaine public, des diverses activités de service public du jardin d’acclimatation, à Paris. Pour l’exécution de ce contrat, le concessionnaire a conclu un contrat de sous-concession avec un opérateur tiers. Souhaitant obtenir la déchéance de ce sous-concessionnaire, le concessionnaire a saisi le Tribunal administratif de Paris. Sa demande ayant rejetée en première instance et en appel au motif qu’il ne pouvait pas saisir le juge avant expiration du délai de mise en demeure prévue au contrat, le concessionnaire saisit le Conseil d’État.

La décision est claire et pédagogique : « 3. Considérant qu’en cas de manquements de nature à justifier qu’il soit mis fin à son contrat pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s’il n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés ; qu’en l’absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité ; que dans l’hypothèse d’une saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se conformer à ses obligations n’est pas expiré ; que le juge ne peut toutefois statuer qu’après expiration de ce délai ; que ces mêmes règles s’appliquent dans le cas de l’action en déchéance d’un sous-concessionnaire par un concessionnaire ; que, par suite, en jugeant la demande de la société Le jardin d’acclimatation irrecevable par les motifs exposés ci-dessus, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, d’annuler l’arrêt attaqué ».

Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire, pour engager une action en déchéance devant le juge du contrat (y compris lorsque cette action est engagée par le concessionnaire à l’encontre du sous-concessionnaire), d’attendre l’expiration du délai de mise en demeure prévue au contrat. En définitive, seule importe la date à laquelle le juge se prononce, qui ne peut intervenir qu’une fois le délai de mise en demeure expiré.

Références : CE 12 novembre 2015, Société Le Jardin d’acclimatation, req. n° 387660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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