Précisions sur le contrôle des mesures d’interdiction de circulation des mineurs

18 novembre 2025

Dans un arrêt du 9 octobre 2025, le Conseil d’Etat précise les critères pris en compte pour apprécier la régularité d’une mesure d’interdiction de circulation des mineurs.

Un référé-suspension avait été introduit à l’encontre d’un arrêté pris par le maire d’une commune interdisant aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés de circuler la nuit sur certaines voies de la commune. Après le rejet de cette demande par le tribunal administratif, la Ligue des droits de l’homme a interjeté appel.

Adaptant sa jurisprudence sur le contrôle des mesures de police aux mesures spécifiques que sont les couvre-feux des mineurs, le Conseil d’Etat avait pu préciser, dans une précédente décision Ligue des droits de l’homme, que la légalité de ces mesures « est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées ». Dans cette affaire, il avait été jugé que la commune n’établissait pas l’existence de tels risques et l’arrêté avait été annulé (CE 6 juin 2018, Ligue des droits de l’homme c/ Commune de Béziers, req. n°410774).

Au contraire, dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat, s’appuyant sur des statistiques produites par la commune et non contestées en défense, relève une augmentation significative de la délinquance, supérieure à celle constatée sur le territoire national, et l’implication particulière des mineurs dans celle-ci. En outre, il souligne que la mesure en cause était limitée aux mineurs de moins de 16 ans, sur un créneau horaire précis et des voies délimitées correspondant aux zones où « sont constatés des comportements de mineurs susceptibles de causer des troubles à l’ordre public ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat conclut que « les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence et constituerait une mesure dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ».

CE 9 octobre 2025, Ligue des droits de l’homme c. Commune de Saint-Ouen-sur-Seine, req. n° 507078

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