Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus d’abroger la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 du ministre chargé de la fonction publique exposant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires, agents non titulaires de droit public et ouvriers des établissements industriels de l’Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire avec leur activité principale, le Conseil d’Etat a, dans un arrêt du 27 juillet 2016, apporté d’utiles précisions sur le pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration lorsqu’elle doit statuer sur une demande d’autorisation de cumul d’activités.
Précisément, les requérants estimaient que la circulaire ne pouvait valablement autoriser l’administration à fixer un délai de validité à l’autorisation de cumul ni créer un délai de 15 jours au-delà duquel l’agent ne peut compléter son dossier à la demande de l’administration.
S’agissant, d’une part, du délai de validité de l’autorisation, le Conseil d’Etat rappelle que si l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit en principe que les fonctionnaires et agents publics consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches confiées par l’administration, ils peuvent, par exception, être autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité. Il ajoute que, conformément au décret n°2007-658 du 2 mai 2007, l’administration ne peut autoriser le cumul sollicité qu’après s’être assurée de la compatibilité de l’activité avec les fonctions de l’agent au regard, notamment, d’une demande écrite indiquant la durée de l’activité envisagée.
Précisant la portée de ces dispositions, le Conseil d’Etat considère que la durée de l’activité est « un élément substantiel nécessaire à l’examen de la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions confiées à l’agent » de sorte que les textes ont « implicitement mais nécessairement, donné à l’autorité appelée à statuer sur une demande d’autorisation de cumul le pouvoir soit d’accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu’elle était sollicitée pour une durée indéterminée ». La circulaire n’est donc, sur ce point, pas entachée d’incompétence ou d’illégalité et le refus de l’abroger est, par suite, légal.
S’agissant, d’autre part, du délai applicable en cas de demande incomplète, le Conseil d’Etat observe logiquement que l’article 6 du décret du 2 mai 2007 précité laisse lui-même un délai de 15 jours à l’administration pour inviter l’auteur de la demande de cumul à la compléter. Estimant que le délai prévu par la circulaire est identique à celui prévu par le décret et n’a pas pour objet, contrairement à ce que faisaient valoir les requérants, de limiter le temps laissé à un fonctionnaire invité par l’administration à compléter sa demande d’autorisation de cumul, le Conseil d’Etat considère que le refus d’abrogation de la circulaire est, là aussi, exempt d’illégalité.
Références