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Précisions sur les règles applicables au recours « Tarn et Garonne »

29 février 2016

Dans une décision attendue rendue le 5 février dernier, le Conseil d’État apporte deux précisions importantes relatives aux conditions de mise en œuvre du recours en contestation de validité du contrat administratif dont dispose les tiers, tel que dégagé par sa jurisprudence Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 (CE, Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994).

La première précision concerne tout d’abord les moyens susceptibles d’être invoqués par les tiers à l’appui de leur recours. À cet égard, il ressortait de la jurisprudence Tarn-et-Garonne que si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné pouvaient, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne pouvaient quant à eux invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Dans sa décision du 5 février 2016, le Conseil d’État précise plus en avant les moyens susceptibles d’être invoqués par la catégorie spécifique de tiers que forment les concurrents évincés, en jugeant que « le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ».

La seconde précision concerne quant à elle l’application dans le temps de la jurisprudence Tarn-et-Garonne. Dans sa décision de 2014, le Conseil d’État avait jugé que « le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n’en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de la décision ». Si la formulation retenue laissait clairement entendre que les tiers qui ne bénéficiaient d’aucun accès au juge du contrat ne pouvaient désormais former un recours Tarn et Garonne qu’à l’encontre des contrats postérieurs, elle laissait toutefois en suspens la situation des concurrents évincés qui disposaient auparavant d’un recours Tropic à l’encontre du contrat. Sur ce point, le Conseil d’État, suivant les conclusions du rapporteur public sur cette affaire a considéré que « la décision n°358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’État, statuant au contentieux a jugé que le recours défini ci-dessus ne trouve à s’appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision », limitant de fait l’application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne aux seuls contrats conclus postérieurement au 4 avril 2014.

Références :

CE Sect., 5 février 2016, Syndicat Mixte des Transports en Commun Hérault Transport, n° 383149

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