Le Conseil d’État étoffe sa jurisprudence – déjà bien fournie – sur l’intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire et se préoccupe cette fois-ci de l’intérêt dont peut se prévaloir un requérant à l’encontre d’un permis de construire modificatif dans l’hypothèse où il n’aurait pas attaqué au préalable le permis de construire initial.
Dans cette décision, le Conseil d’État rappelle ainsi son considérant de principe en la matière (voir CE 10 juin 2015, M. Brodelle et Mme Gino, n° 386121, Rec. p.192 ; CE 13 avril 2016, M. Bartolomei, n° 389798, p. 135) : « qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien (…) Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».
Mais il applique surtout ce raisonnement au cas où le permis de construire initial n’aurait pas été attaqué et juge à cet égard que : « Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé ».
En l’espèce, le Conseil d‘État reconnaît l’intérêt à agir des propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet, dont il a été attesté que la propriété donnait une vue directe sur la construction projetée, et ce dans la mesure où le permis litigieux apportait des modifications notables au projet initial, affectant son implantation, ses dimensions et l’apparence de la construction.
Références
CE 17 mars 2017, M. et Mme D, req. n° 396362 – Mentionné dans les tables du Recueil