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Premier arrêt de la nouvelle Cour d’appel financière

05 février 2024

Par un premier arrêt remarqué en date du 12 janvier 2024, la Cour d’appel financière précise les conditions d’application dans le temps des dispositions de l’ordonnance du 23 mars 2022 ainsi que la notion de « préjudice financier significatif ».

Intégrée au sein de la hiérarchie de l’ordre des juridictions financières par l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, la Cour d’appel financière a rendu, ce 12 janvier 2024, son premier arrêt.

La Cour statuait sur requête du procureur général près la Cour des comptes qui interjetait appel de l’arrêt de la chambre du contentieux de la Cour des comptes du 11 mai 2023. Cette dernière avait condamné une dirigeante de fait de la Société Alpexpo (gérant le parc événementiel de Grenoble) à une amende, tout en relaxant les dirigeants de droit.

En l’espèce, un contrat de prestation de service avait été conclu entre le PDG de la Société de l’époque et le directeur général d’une société spécialisée dans le management de transition, au terme duquel une salariée de cette dernière était désignée en tant que « manager intervenant », chargée d’exercer l’ensemble des missions d’une direction générale.

Bénéficiant d’une procuration pour effectuer des opérations sur les comptes bancaires de la Société Alpexpo, cette salariée avait engagé des dépenses étrangères à l’objet social de la société, notamment au bénéfice de son conjoint, ce qui caractérise une infraction d’avantage injustifié procuré à autrui. Toutefois, en application du principe de non-rétroactivité de la loi répressive, la cour d’appel a refusé, à l’instar de la Cour des comptes, de sanctionner l’agent pour des faits constitutifs d’octroi d’avantages injustifiés à soi-même, inculpation créée par l’ordonnance du 23 mars 2022 entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

L’arrêt apporte ensuite des précisions utiles sur la notion de « préjudice financier significatif » qu’il est nécessaire de démontrer pour entrer en voie de condamnation à l’encontre des gestionnaires publics, au titre d’un manquement aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou de gestion des biens depuis le 1er janvier 2023. La Cour d’appel financière indique : « Sans qu’il soit nécessaire d’établir le montant exact du préjudice financier éventuel, l’ordre de grandeur de ce préjudice doit être évalué avec une précision suffisante pour pouvoir ensuite être apprécié au regard des éléments financiers de l’entité ou du service concerné ». En l’espèce, rejoignant la position de la chambre du contentieux de la Cour des comptes, les juges d’appel considèrent que l’existence d’un préjudice financier significatif n’était pas établie s’agissant des agissements des deux dirigeants successifs de la Société.

Ce faisant, la Cour d’appel financière rejette la requête du procureur général et confirme les conclusions de l’arrêt de la chambre des contentieux de la Cour des comptes.

Cour d’appel financière, 12 janvier 2024, Société Alpexpo, n° 2024-01

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