Prescription de 6 ans pour les mesures de régularisation prévues à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme 

06 octobre 2025

Par un avis du 24 juillet 2025, le Conseil d’État a précisé le régime de prescription applicable aux mesures prises sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, pour ordonner la régularisation de travaux irrégulièrement entrepris ou exécutés.   

La Haute juridiction précise que les pouvoirs de police spéciale résultant de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permettant d’ordonner la régularisation de travaux irrégulièrement entrepris ou exécutés, ne peuvent être exercés au-delà du délai de prescription de l’action publique. Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux. 

Lorsque des travaux irréguliers ont été réalisés successivement, seuls ceux qui ne sont pas prescrits peuvent ainsi donner lieu à mise en demeure de régulariser. Pour apprécier la possibilité de régularisation des travaux, l’autorité administrative doit tenir compte de l’article L.  421-9 du code de l’urbanisme, qui interdit de fonder un refus de permis ou une opposition à déclaration préalable sur l’irrégularité de la construction initiale lorsqu’elle est achevée depuis plus de dix ans, sous certaines réserves. Partant, dans le cas où la régularisation n’est pas possible, la mise en demeure de régulariser, y compris par démolition, ne peut porter que sur les seuls travaux non prescrits. 

CE avis, 24 juillet 2025, n° 503768, publié au Recueil 

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