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Principe de confidentialité de la médiation en contentieux administratif

22 décembre 2023

Par un avis du 14 novembre 2023, le Conseil d’Etat juge que les constatations du médiateur et les déclarations des parties recueillies au cours de la médiation doivent demeurer confidentielles. En revanche, les documents établis par un tiers dans le cadre d’un processus de médiation peuvent, sous condition, être invoqués ou produits devant le juge.

 

Le tribunal administratif de La Réunion a demandé au Conseil d’Etat d’expliciter la portée du principe de confidentialité de la médiation. Plus précisément, saisi d’un litige contractuel, le Tribunal administratif souhaitait savoir s’il pouvait prendre en compte, à titre d’élément d’information, un rapport d’expertise établi dans le cadre d’un processus de médiation.

 

Dans son avis, le Conseil d’Etat commence par rappeler les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative et de l’article L. 213-2 en vertu duquel : « (…) Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

 

Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

 

1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;

 

2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ».

 

Il retient ensuite une interprétation stricte de ces dispositions en considérant que le principe de confidentialité ne s’applique qu’aux seules constatations du médiateur et déclarations recueillies au cours de la médiation, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, à savoir « les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation ».

 

Le Conseil d’Etat estime en revanche que ces dispositions ne font pas obstacle à ce soient invoqués ou produits devant le juge d’autres documents « émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation ». Ainsi, des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques, établis par un tiers expert dans le cadre de la médiation, peuvent être produits devant le juge, sous la réserve que ces documents ne fassent pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation.

 

Le Conseil d’Etat étend par ailleurs le champ de son avis aux médiations réalisées en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, dans le cadre d’une expertise ordonnée par le juge. Le rapport d’expertise remis à la juridiction ne doit ainsi pas faire état des constatations et déclarations ayant eu lieu au cours de la médiation, sauf accord des parties.

 

CE Avis 14 novembre 2023, Sté Grands travaux de l’Océan Indien et autres, n° 475648, au Recueil

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