A la suite de la reprise par le CCAS de la Commune de Lannion des activités d’un foyer-logement géré par une congrégation et, par conséquent, de son personnel – en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail – le Conseil d’Etat a été saisi par un agent non titulaire licencié pour inaptitude physique postérieurement à la reprise de son contrat d’un recours visant à l’annulation de la décision par laquelle le Président du CCAS avait rejeté sa demande de révision du montant de son indemnité de licenciement.
La reprise du contrat de la requérante par le CCAS impliquant, d’après le Code du travail, une reprise des » clauses substantielles du contrat de travail « , la Haute-juridiction a jugé qu’il ne pouvait être porté atteinte au droit de l’agent de conserver l’ancienneté qu’elle avait acquise préalablement au transfert de l’activité de son employeur initial au CCAS. C’est ainsi que, en application de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat a non seulement annulé la décision en litige mais aussi enjoint au CCAS de recalculer l’indemnité de licenciement de son ex-agent, en tenant compte cette fois-ci de l’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur personne privée.
Références de la jurisprudence : CE, 27 juin 2012, Madame P. contre CCAS de Lannion, req. n° 335481.