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Prise en compte des services effectués dans un établissement d’enseignement privé sous-contrat d’association avec l’État pour l’accès aux concours réservés

02 octobre 2017

Par décision en date du 15 septembre 2017, le Conseil d’État, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, apporte une utile précision s’agissant de la nature des services devant être pris en compte pour l’accès aux concours réservés institués par la loi du 12 mars 2012, prenant ainsi le contre-pied de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 27 septembre 2016 (req. n° 15PA03173, AJFP, 2017, p. 206)

Une enseignante s’était vue opposer un rejet de sa candidature au concours réservé du CAPES au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition de l’article 4-I de la loi du 12 mars 2012 exigeant une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein. S’il est vrai que la requérante avait assuré ses fonctions au sein d’établissements publics d’enseignements, elle avait également officié au sein d’établissements privés d’enseignement sous contrat d’association avec l’État, de sorte qu’elle ne totalisait pas quatre années de services au sein d’un établissement public. La requérante soutenait alors que les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 mars 2012 méconnaissait le principe d’égal accès à l’emploi public garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles créaient une discrimination injustifiée entre les agents contractuels de l’État selon qu’ils ont effectué l’ensemble de leurs services antérieurs au sein d’établissements d’enseignement publics ou, en partie, au sein d’établissements d’enseignement privés sous contrat d’association.

Le Conseil d’Etat refusa de transmettre la question au Conseil constitutionnel en estimant que la loi n’institue pas de discrimination. En effet, il ressort des termes de l’article R. 914-58 du code de l’éducation que les « maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d’autorisations d’absence ». De plus, le Conseil d’Etat indique que les enseignants sont affectés indifféremment par « les recteurs d’académie dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association en fonction des besoins. Ces enseignants sont, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un établissement d’enseignement privé, rémunérés directement par l’État. Ils occupent des emplois retracés au budget du département ministériel charge de l’éduction. Aussi doivent-ils être regardés comme ayant pour employeur l’État et comme servant au sein du département ministériel de l’éducation ». Dans ces conditions, la condition tenant la durée de services publics effectifs pour l’accès aux concours réservés ne saurait être liée à la nature de l’établissement dans lequel l’enseignant est affecté. La question soulevée ne pose donc pas de difficulté sérieuse ; ce qui justifie que le Conseil d’État ne la transmette pas au Conseil constitutionnel.

CE 15 septembre 2017, req. n° 411637, aux tables

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